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06/10/1994 | FRANCE | N°94BX00948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 octobre 1994, 94BX00948


Vu la décision en date du 2 mai 1994, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. BRUNEL ;
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (Val-d'Oise) ;
M. BRUNEL demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rapport du colonel commandant la division

militaire départementale de la Creuse en date du 1er octobre 1992 ;
2°) ...

Vu la décision en date du 2 mai 1994, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. BRUNEL ;
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (Val-d'Oise) ;
M. BRUNEL demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rapport du colonel commandant la division militaire départementale de la Creuse en date du 1er octobre 1992 ;
2°) d'annuler ce rapport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BRUNEL fait appel de l'ordonnance du 12 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 1er octobre 1992 émis par le colonel commandant la division militaire départementale de la Creuse à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance à la suite d'une plainte du requérant ; que cet acte qui se rattache à une procédure judiciaire, ne pouvait être apprécié que par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. BRUNEL ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 12 août 1993 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par M. BRUNEL est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00948
Date de la décision : 06/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-06;94bx00948 ?
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