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14/10/1994 | FRANCE | N°93BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1994, 93BX00085


Vu la décision en date du 11 janvier 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux attribue à la cour le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1987 rejetant son

recours gracieux relatif au refus de versement de rémunérations pour mi...

Vu la décision en date du 11 janvier 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux attribue à la cour le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1987 rejetant son recours gracieux relatif au refus de versement de rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter de 1985 et de la décision implicite du ministre de l'économie des finances et de la privatisation rejetant le recours gracieux présenté par M. X... le 14 décembre 1987, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ces rémunérations ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme 212.721 F ;
4°) décide que le bénéfice des rémunérations pour missions d'ingénierie publique lui soit accordé selon les mêmes conditions et au même taux qu'à d'autres agents des directions départementales de l'agriculture pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n°55-985 du 28 juillet 1955 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n°52-396 du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ; que les arrêtés des 10 et 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture n'ont pu, en tout état de cause, étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., ingénieur des travaux agricoles affecté au service de la protection des végétaux de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques, ait participé à des opérations telles que définies par les dispositions précédentes, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel il appartient ; qu'il ne remplit donc pas les conditions fixées par ces dispositions législatives et n'est dès lors pas légalement fondé à en demander le bénéfice ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, ne remplissant pas non plus ces conditions, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires est sans incidence sur la légalité de la décision qui lui en refuse le bénéfice ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 212.721 F et à la modification des modalités de calcul des rémunérations qui lui ont été versées pendant la période du 1er janvier au 31 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00085
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 52-396 du 10 avril 1952
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-14;93bx00085 ?
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