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14/10/1994 | FRANCE | N°93BX00412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1994, 93BX00412


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1993 et 29 juin 1993 au greffe de la cour, présentés par M. Serge X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1987 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe

l ;
Vue le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1993 et 29 juin 1993 au greffe de la cour, présentés par M. Serge X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1987 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vue le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts, autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ... ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ;
Considérant que les réclamations portant sur les cotisations établies au titre des années 1982 à 1985 ont été présentées à l'administration en avril 1989 soit après expiration du délai prévu à l'article précité, qu'ainsi la requête de M. X... est irrecevable en tant qu'elle concerne les années 1982 à 1985 ;
Au fond :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, la notification du jour où l'affaire doit être portée à l'audience doit être faite à ce mandataire ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le tribunal administratif de Poitiers a convoqué à l'audience l'avocat du requérant ; que dès lors celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure de nature en entraîner son annulation ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels ... est fixée à 10 % de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au précédent alinéa ... un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; et qu'aux termes de l'article 81 du même code : "Sont affranchis de l'impôt : 1°) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est admis à exclure de ses revenus déclarés les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels dans la mesure où il ne bénéficie pas par ailleurs des déductions forfaitaires prévues à l'article 83 précité ; que cette déduction est toutefois subordonnée à la condition que le contribuable établisse que les allocations pour frais d'emploi ont été utilisées conformément à leur objet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu au cours des années litigieuses des indemnités forfaitaires pour frais d'emploi évaluées à 30 % de sa rémunération globale ; que le requérant n'apporte aucun élément suffisamment précis sur l'affectation donnée par lui à ces indemnités dont l'administration a, pour sa part, contesté les conditions d'utilisation ; que, par suite, à défaut de toute précision de nature à apprécier la réalité des frais exposés et leur lien avec les fonctions exercées par l'intéressé, l'administration était fondée à réintégrer les sommes litigieuses dans les revenus de M. X... ;
Considérant que la circonstance que les allocations litigieuses n'ont pas été incluses dans le calcul des cotisations aux régimes de prévoyance et qu'elles ne seraient pas versées en cas de congé maladie est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00412
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83, 81
CGI Livre des procédures fiscales R196-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-14;93bx00412 ?
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