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14/10/1994 | FRANCE | N°94BX00686;94BX00841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1994, 94BX00686 et 94BX00841


I Vu la requête n° 94BX00686, enregistrée le 25 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du recteur de l'académie de Bordeaux arrêtant la liste des candidats déclarés admis à la session 1993 du concours externe de recrutement des professeurs de l'académie de Bordeaux et la décision du même recteur, en date du 16 septembre 1993, rejetant le recours

gracieux de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X......

I Vu la requête n° 94BX00686, enregistrée le 25 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du recteur de l'académie de Bordeaux arrêtant la liste des candidats déclarés admis à la session 1993 du concours externe de recrutement des professeurs de l'académie de Bordeaux et la décision du même recteur, en date du 16 septembre 1993, rejetant le recours gracieux de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
II Vu la requête n° 94BX00841 et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 mai et 22 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité par le moyen que la réorganisation du concours obligerait à une procédure lourde préjudiciable aux deniers publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes numéros 94BX00686 et 94BX00841 posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête de première instance de M. X... que celui-ci conteste la décision du recteur de l'académie de Bordeaux relative aux "résultats du concours externe de recrutement des professeurs des écoles" de cette académie ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui annule le concours en cause, est entaché d'irrégularité comme statuant au-delà des conclusions dont le tribunal était saisi ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que si M. X... se borne dans sa demande de première instance à faire valoir l'irrégularité concernant la seule preuve d'"exposé et entretien avec le jury", ses conclusions portent, ainsi qu'il vient d'être dit, sur l'ensemble des épreuves du concours ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que la demande était irrecevable ;
Au fond :
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui reconnaît que M. X... n'a été interrogé et noté, lors de l'épreuve d'exposé et entretien avec le jury, que par deux examinateurs alors que les autres candidats étaient interrogés et notés par trois examinateurs, soutient que la sortie d'un des examinateurs était imprévisible et assimilable à un cas de force majeure ; que, cependant, la sortie de cet examinateur a été motivée par le fait que ce dernier se trouvait être le professeur de M. X... ; que cette circonstance, qui n'était d'ailleurs pas propre au cas de M. X... et qui a donné lieu à des solutions diverses selon les candidats, était connue de l'administration et ne saurait donc, en tout état de cause, être considérée comme constitutive d'un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le concours externe 1993 de recrutement des professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que M. X... demande à la cour d'"émettre un avis favorable pour la condamnation de l'administration à des dommages et intérêts" ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner suite à de telles conclusions ;
Article 1er : Les requêtes numéros 94BX00686 et 94BX00841 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et les conclusions de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00686;94BX00841
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-14;94bx00686 ?
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