Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Alain X... demeurant ... (Indre) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1991 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Indre ne lui a accordé qu'une remise de dette de 3.000 F sur le montant d'aide personnalisée au logement indûment perçu pour la période de février à août 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la procédure prévue à l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par une décision en date du 19 novembre 1991, la section des aides publiques au logement de l'Indre, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 4.698 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de février à août 1991, lui a accordé une remise de dette d'un montant de 3.000 F et le remboursement du solde par prélèvements de 20 % sur les montants mensuels d'aide personnalisée au logement qui lui sont alloués ;
Considérant qu'eu égard à la situation de l'intéressé à la date de la décision attaquée, à l'importance de la remise de dette consentie et aux modalités de remboursement du solde, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X... ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.