Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Ahmed X... demeurant rue Sahraoua n° 200, Meknès (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 6 septembre 1991 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2°) de lui accorder la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 19 avril 1947, M. X..., de nationalité marocaine, n'avait accompli que huit ans de services militaires, durée inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable, eu égard à la date de sa radiation des cadres et ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et à l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 ; qu'en raison tant de la date de sa radiation des contrôles que de la durée de ses services militaires, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 relative aux droits à pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leur armée nationale ; qu'enfin la circonstance, à la supposer même établie, que d'autres anciens militaires dans la même situation, auraient bénéficié de pensions de retraite ne saurait lui conférer un droit à obtenir la pension sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.