La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°93BX01252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 octobre 1994, 93BX01252


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1993, présentée par Mme Veuve FATAH Z... née Y... MIMOUNA demeurant 45, Derb El Poste Sidi X..., Meknès (Maroc) ;
Mme Veuve FATAH Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire de réversion à la suite du décès de son époux survenu le 2 mai 1980 ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avo

ir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1993, présentée par Mme Veuve FATAH Z... née Y... MIMOUNA demeurant 45, Derb El Poste Sidi X..., Meknès (Maroc) ;
Mme Veuve FATAH Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire de réversion à la suite du décès de son époux survenu le 2 mai 1980 ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa demande enregistrée le 16 mai 1988, Mme Veuve FATAH Z... née Y... MIMOUNA a sollicité l'annulation de la décision prise par le ministre de la défense le 2 mars 1988 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion, et l'octroi d'une telle pension à raison du décès de son mari survenu le 2 mai 1980 ; que, par jugement en date du 28 juin 1989, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement s'opposait à ce que Mme Veuve FATAH Z... née Y... MIMOUNA invoquât, comme elle l'a fait à l'appui de sa nouvelle demande enregistrée au greffe du même tribunal le 22 avril 1992, des prétentions fondées sur la même cause juridique et ayant le même objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le ministre de la défense a opposé à cette dernière demande l'exception tirée de la chose jugée le 28 juin 1989 par la juridiction précitée ; que, dès lors, Mme Veuve FATAH Z... née Y... MIMOUNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er juillet 1993, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa deuxième demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve FATAH Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01252
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-17;93bx01252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award