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17/10/1994 | FRANCE | N°93BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 octobre 1994, 93BX01347


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1989, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CREUSE représenté par le président du conseil général dûment habilité à agir en justice en son nom ;
Le DEPARTEMENT DE LA CREUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à la S.A. des transports Bernis une indemnité de 73.830,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1989 en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 juin 1986 sur

la route départementale n° 912 A à M. X... ;
- de rejeter la demande prése...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1989, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CREUSE représenté par le président du conseil général dûment habilité à agir en justice en son nom ;
Le DEPARTEMENT DE LA CREUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à la S.A. des transports Bernis une indemnité de 73.830,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1989 en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 juin 1986 sur la route départementale n° 912 A à M. X... ;
- de rejeter la demande présentée par la S.A. des transports Bernis devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;
- les observations de Me DANTHEZ, substituant Me MORAND-MONTEIL, avocat du DEPARTEMENT DE LA CREUSE ;
- les observations de Me LABEYRIE, avocat de la S.A. des transports Bernis ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident qui a endommagé le véhicule, de type semi-remorque appartenant à la S.A. des transports Bernis et circulant sur la route départementale n° 912 A, commune de Lizières (Creuse), a été provoqué par une excavation large de 1 m, longue de 2,5 m, et profonde d'une dizaine de centimètres, située à 2,7 m de l'axe de la voie ; que, nonobstant la surveillance alléguée de cette route utilisée provisoirement comme voie de déviation de la route nationale n° 145 en réfection, le DEPARTEMENT DE LA CREUSE n'établit pas que la déformation de la chaussée, qui, par ses caractéristiques et son importance, formait un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, ne serait apparue que très peu de temps avant l'accident, ce qui aurait rendu impossible une remise en état en temps utile ; que, si divers panneaux de signalisation, placés en amont, invitaient les automobilistes à ralentir et à faire preuve de prudence, l'absence de mise en place d'une signalisation adaptée à ce danger n'est pas sérieusement contestée ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA CREUSE ne justifie pas de l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que, compte tenu des conditions atmosphériques défavorables rendant la chaussée glissante et de la présence de la signalisation susindiquée, le conducteur de l'ensemble routier n'a pas fait preuve de toute la prudence nécessaire pour conserver la maîtrise de son véhicule ; qu'il convient dès lors de laisser à la charge de la S.A. des transports Bernis la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont son chauffeur a été victime ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué retenant l'entière responsabilité du DEPARTEMENT DE LA CREUSE ;
Sur le montant du préjudice matériel :
Considérant qu'en se bornant à soutenir que lors de l'accident les dégâts apparents causés au véhicule auraient été limités à l'endommagement des bouteilles d'air comprimé servant au freinage, le DEPARTEMENT DE LA CREUSE n'établit pas que les réparations qui ont dû être faites après l'accident et qui sont justifiées par les factures présentées n'en seraient pas la conséquence directe ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, il y a lieu de ramener à 36.915 F le montant de l'indemnité que le DEPARTEMENT DE LA CREUSE devra verser à la société des transports Bernis ;
Article 1er : La somme que le DEPARTEMENT DE LA CREUSE a été condamné à payer à la S.A. des transports Bernis par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 octobre 1993, est ramenée de 73.830,08 F à 36.915 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement ci-dessus cité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA CREUSE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01347
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-17;93bx01347 ?
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