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31/10/1994 | FRANCE | N°91BX00834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 octobre 1994, 91BX00834


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 12 novembre 1991 et le 31 août 1992, présentés pour M. Yves X... demeurant ... sur Tarn (Haute-Garonne) par Me Cassin, avocat ;
M. CAUSSADE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au tit

re des années 1981 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 12 novembre 1991 et le 31 août 1992, présentés pour M. Yves X... demeurant ... sur Tarn (Haute-Garonne) par Me Cassin, avocat ;
M. CAUSSADE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17.097 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Cassin, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par deux décisions en date du 22 mars et du 11 mai 1994, postérieures à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. CAUSSADE un dégrèvement de 3.792 F sur le montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que, dans la limite de ce dégrèvement, la requête de M. CAUSSADE est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. CAUSSADE, qui a porté sur les années 1981 à 1984, a été engagée le 17 septembre 1985 pour s'achever, en ce qui concerne l'année 1981, le 2 décembre 1985, date à laquelle l'administration a notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de cette vérification en ce qui concerne l'impôt sur les revenus de 1981 ; que si une précédente notification de redressements, qui concernait notamment la même année d'imposition, a été adressée au contribuable le 20 avril 1983, cette notification n'était pas consécutive à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 50 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la plus-value de cession :
Considérant que M. CAUSSADE, sans contester le caractère imposable de la plus-value réalisée lors de la vente, en 1982, du patrimoine immobilier de la société civile immobilière du Moulin à Caylus dont son épouse était associée, a demandé que soit prise en compte, pour le calcul de la plus-value imposable entre les mains de Mme CAUSSADE, la quote-part, correspondant aux droits de celle-ci dans la société, du montant des travaux, exécutés entre 1965 et 1973 sur l'immeuble que possédait la société civile immobilière ; que l'administration a admis, en appel, tant le principe de la prise en compte de ces travaux pour la détermination de la plus-value imposable correspondant aux parts acquises en 1965 que le montant des travaux tel qu'évalué par le requérant, soit 63.058 F, et a accordé à ce titre le dégrèvement susmentionné ; que si le requérant demande que le montant de ces mêmes travaux soit également pris en compte pour le calcul de la plus-value afférente aux parts acquises par Mme Caussade en 1975, cette demande doit être rejetée en application de l'article 150H du code général des impôts dès lors que l'acquisition de ces parts est postérieure aux dépenses de travaux dont il s'agit ;
En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une femme de ménage employée par la société "Minoterie de Sapiacou" effectuait, pendant les années 1981 à 1984, des travaux ménagers au domicile personnel de M. CAUSSADE, président directeur général de ladite société ; que la proportion du temps de travail que cette employée consacrait au domicile de M. CAUSSADE a été fixée par le service à 70 % ; que cette proposition a été admise par l'intéressé lui-même en tant que représentant légal de la société ; que les attestations produites par le requérant, qui émanent de ses propres employés, ne sauraient être prises en considération ; que s'il soutient que l'employée dont il s'agit effectuait des tâches à son domicile "à titre exceptionnel" et, en tout cas, pour une proportion de son temps de travail n'excédant pas 30 %, le requérant a lui-même admis, dans sa demande de première instance, un pourcentage de 50 % ; qu'ainsi, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de l'imposition comme revenus distribués, entre les mains de M. CAUSSADE, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes correspondant à 70 % des salaires de l'employée ;
En ce qui concerne les sommes taxées d'office :
Considérant que M. CAUSSADE a été taxé d'office, en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, à raison de sommes s'élevant à 45.500 F pour 1981 et à 30.000 F pour 1982, qui correspondent à des apports en espèces portés au crédit d'un compte bancaire ouvert à son nom ; que si le requérant soutient que ces apports en espèces correspondent à des avances que la mère de son épouse aurait consenties à celle-ci sur la succession de M. Y..., père de Mme Caussade, il n'apporte la preuve de cette allégation ni au moyen d'un acte de succession établi en Italie dont il ne démontre pas qu'il mentionne ces avances, ni au moyen de simples attestations établies par son épouse et par sa mère ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. CAUSSADE la somme que celui-ci réclame au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. CAUSSADE à concurrence de la somme de 3.792 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


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