Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1992, présentée pour M. Z... domicilié à Lapouyade, Cavignac (Gironde) ;
M. Z... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 1991 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande à fin d'indemnité dirigée contre l'association foncière intercommunale de remembrement de Lapouyade et Tizac et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise ;
- de condamner cette association, d'une part, à lui payer la somme de 245000 F à valoir sur le coût des travaux à effectuer pour éviter l'ensablement de son étang, sauf à réaliser elle-même ces travaux, ainsi que 100 000 F à titre de dommages et intérêts et 5.000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, à supporter en totalité les frais d'expertise ; subsidiairement de désigner un nouvel expert et de condamner l'association foncière de Lapouyade et Tizac à lui verser une provision de 50.000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Y... (S.C.P.Marconi), avocat de M. Z... ; - les observations de Me X... de la S.C.P. Lecoq-Fribourg Chudziak, Bordier, avocat de la commune de Lapouyade ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... possède sur le territoire de la commune de Lapouyade deux étangs à poissons et une réserve d'alevinage alimentés en eau par le ruisseau "graviange" et par les eaux de ruissellement du bassin versant ; qu'à la suite d'une opération de remembrement entreprise en 1982, les travaux de drainage des terrains et de calibrage des fossés effectués par l'association foncière de remembrement de Lapouyade et Tizac ont eu pour effet de rendre ces eaux chargées en sables, lesquels se déposent en partie dans l'un de ses étangs ; que M. Z... conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'association précitée soit condamnée à réaliser les travaux nécessaires au dessablage desdites eaux ou, à défaut, à réparer les conséquences dommageables liées à l'ensablement de ses installations ;
Considérant que la commune de Lapouyade, venant légalement aux droits de l'association foncière de remembrement de Lapouyade et Tizac dissoute en 1993, soutient sans être sérieusement contredite que le fossé cadastré ZC21, qui draine les eaux de ruissellement du bassin versant, est communal ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant que n'intervienne l'opération de remembrement ci-dessus mentionnée, M. Z... a effectué sur ce fossé plusieurs captages en vue d'alimenter en eau ses étangs ; que, dans ces conditions, il ne saurait utilement se plaindre de l'ensablement de ses installations dès lors que le déversement de sable allégué n'est que la conséquence des travaux qu'il a lui-même réalisés ; que c'est donc à bon droit que les premier juges ont refusé de l'indemniser pour ce chef de préjudice ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en première instance les prétentions de M. Z... dirigées contre l'association foncière de remembrement de Lapouyade et Tizac ont été partiellement satisfaites ; que, par suite, la totalité des frais de l'expertise ordonnée en référé doit être mise à la charge de la commune de Lapouyade ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lapouyade à payer à M. Z... la somme de 3.000 F en application des dispositions ci-dessus rappelées ;
Article 1er : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 27.281,74 F seront supportés par la commune de Lapouyade.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Lapouyade versera à M. Z... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. Z... est rejeté.