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31/10/1994 | FRANCE | N°93BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 octobre 1994, 93BX00612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993, présentée pour M. Aimé X... domicilié 4, cours Landroit à Bagnols-sur-Cèze (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Venejan soit condamnée à l'indemniser de la perte d'une partie de son troupeau ;
- de condamner cette commune à lui verser la somme de 200.000 F avec intérêts de droit à compter du 20 avril 1989, augmentée d'une somme de 8.000 F ho

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993, présentée pour M. Aimé X... domicilié 4, cours Landroit à Bagnols-sur-Cèze (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Venejan soit condamnée à l'indemniser de la perte d'une partie de son troupeau ;
- de condamner cette commune à lui verser la somme de 200.000 F avec intérêts de droit à compter du 20 avril 1989, augmentée d'une somme de 8.000 F hors taxe en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- subsidiairement, d'ordonner une expertise pour chiffrer son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1975 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me FROIN, avocat de la commune de Venejan ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Venejan a utilisé un produit désherbant pour assurer l'entretien de la voie communale qu'emprunte le troupeau de M. X... pour se rendre de la bergerie sur les lieux de pâture ; que ce dernier demande que ladite commune soit condamnée à l'indemniser de la perte d'une partie de son cheptel intoxiqué, selon ses affirmations, par l'ingestion répétée d'herbe contaminée ;
Considérant que, compte tenu de l'obligation qui pèse sur les communes de maintenir le bon état de la voirie, dont la vocation est de permettre la libre circulation, le danger pouvant résulter de l'emploi d'un produit herbicide sur les abords d'une voie publique dans des conditions normales d'utilisation, comme c'est le cas en l'espèce, ne saurait être considéré comme un risque excédant, par son importance, les risques ordinaires contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences sans indemnité ; que M. X... qui a la qualité d'usager de la voie dont s'agit, n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, a considéré que ni la présence de l'herbicide ni l'absence d'information ou de signalisation particulière d'un danger éventuel ne pouvaient être regardées comme un défaut d'entretien normal de la voie publique, et a rejeté sa demande dirigée contre la commune de Venejan ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Venejan soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Venejan tendant au bénéfice des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Venejan tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00612
Date de la décision : 31/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-31;93bx00612 ?
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