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02/11/1994 | FRANCE | N°93BX00295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 novembre 1994, 93BX00295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant, ... à Aigues-Mortes (Gard) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
- lui accorde la décharge des impositions et des pénalités dont elle sont assorties ;
- prononce le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant, ... à Aigues-Mortes (Gard) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
- lui accorde la décharge des impositions et des pénalités dont elle sont assorties ;
- prononce le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de l'impôt ; qu'en tant que, par les moyens invoqués, elles tendent à l'octroi d'une telle remise, les conclusions de la requête de M. X... sont irrecevables ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.66.1° et L.67 du livre des procédures fiscales, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus et qui n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure sont taxés d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, M. X... s'étant abstenu de déposer ses déclarations de revenus au titre des années 1982 et 1983, deux mises en demeure lui ont été notifiées, les 31 juillet et 5 septembre 1986, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception envoyées à l'adresse connue du service ; que le service des postes a renvoyé ces lettres à l'expéditeur avec la mention "avisé non réclamé" ; que, si comme il le soutient, M. X... avait changé d'adresse, il n'établit pas en avoir informé l'administration fiscale ou avoir accompli les diligences nécessaires pour que le courrier qui lui était destiné puisse lui parvenir ; que, dans ces conditions, la notification des mises en demeure doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu à bon droit taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 le requérant, auquel il appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les recettes créditées sur ses comptes bancaires ne sauraient se confondre avec les bénéfices et ne peuvent ainsi correspondre aux bases imposables, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de procédure :
Considérant que, n'étant pas chiffrées, ses conclusions sur ce point sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00295
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L67


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-02;93bx00295 ?
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