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14/11/1994 | FRANCE | N°92BX01039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 92BX01039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE représenté par le président du Conseil général dûment habilité à agir en justice en son nom ;
Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :
* à titre principal :
- d'annuler le jugement du 24 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a reconnu responsable à concurrence des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident survenu le 11 avril 1984 à M. X... sur la route départementale 710 dans la commune d'Annesse et Beaulieu, et

l'a condamné à verser à la mère de la victime, Mme Z..., la somme de 101....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE représenté par le président du Conseil général dûment habilité à agir en justice en son nom ;
Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :
* à titre principal :
- d'annuler le jugement du 24 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a reconnu responsable à concurrence des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident survenu le 11 avril 1984 à M. X... sur la route départementale 710 dans la commune d'Annesse et Beaulieu, et l'a condamné à verser à la mère de la victime, Mme Z..., la somme de 101.163 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1990 ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par Mme Z... ;
- de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire, de ne le déclarer responsable qu'à concurrence de 50 % des conséquences de cet accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître FROIN, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 avril 1984 vers 19 heures M. X..., âgé de 19 ans, qui circulait à motocyclette sur la route départementale 710 en direction de Ribérac, est entré en collision après s'être déporté sur la voie de gauche avec un camion circulant en sens inverse, et est décédé des suites de ses blessures ; qu'il ressort du procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie que dans le virage où les traces de dérapage de la moto ont été relevées, le revêtement de la chaussée présentait des déformations en creux et en bosse sur 25 mètres environ sans qu'aucun panneau ne signalât ce danger ; que cet état de fait est à l'origine de l'accident et constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ; que, toutefois, la victime, qui empruntait cette route quotidiennement depuis un mois, n'a pas fait preuve de toute la prudence nécessaire pour adapter la conduite de son véhicule aux dangers de la chaussée dont elle connaissait l'existence ; qu'en considérant que cette faute était de nature à atténuer la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE dans une proportion d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident, le tribunal administratif de Bordeaux a fait une juste appréciation des faits de la cause ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et Mme Z... ne sont pas fondés à critiquer le partage de responsabilité opéré par les premiers juges ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il sera fait une juste appréciation de la douleur morale éprouvée par Mme Z... du fait du décès de son fils en l'évaluant à 75.000 F ; qu'il convient d'ajouter à cette somme la somme de 3.490 F correspondant au montant non contesté des frais d'obsèques ; que si Mme Z... soutient que la disparition de son fils la prive d'une source de revenus pour l'avenir, elle n'apporte aucune justification à ce sujet ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité retenu, les conséquences dommageables de l'accident dont la réparation incombe au département s'élèvent à 52.327 F ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ;

Considérant que, par un arrêt en date du 1er juin 1989 devenu définitif, la cour d'appel de Bordeaux a condamné in solidum M. Y..., la société Discob et la compagnie d'assurance Yorkshire Insurance à verser à Mme Z... la somme de 26.745 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont son fils a été victime ; que, dès lors, il y a lieu de déduire du préjudice global fixé à 78.490 F la somme de 26.745 F versée à Mme Z... et de fixer, en conséquence, l'indemnité due par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à la somme de 51.745 F ; que, par suite, l'indemnité que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a été condamné à verser à Mme Z... par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux doit être ramenée de 101.163 F à 51.745 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Z... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 51.745 F à compter du 6 septembre 1990, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1ER : La somme de 101.163 F que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a été condamné à verser à Mme Z... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juillet 1992 est ramenée à 51.745 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1990.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et les conclusions incidentes de Mme Z... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01039
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;92bx01039 ?
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