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14/11/1994 | FRANCE | N°93BX00428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 93BX00428


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN représentée par son directeur et dont le siège social est situé ... ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la commune des Plantiers la somme de 78.231 F majorée des intérêts de droit à compter du 20 juin 1989, à raison des dommages causés à un mur communal lors de tra

vaux effectués pour son compte ;
- de rejeter la demande à fin d'indemni...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN représentée par son directeur et dont le siège social est situé ... ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la commune des Plantiers la somme de 78.231 F majorée des intérêts de droit à compter du 20 juin 1989, à raison des dommages causés à un mur communal lors de travaux effectués pour son compte ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité de la commune des Plantiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN, le tribunal administratif de Montpellier a condamné cette dernière à verser à la commune des Plantiers la somme de 72.231 F correspondant au coût de remise en état d'un mur communal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éboulement le 6 novembre 1984 du mur dont s'agit s'est produit à l'occasion de l'exécution de travaux publics de renforcement des piliers d'un complexe commercial effectués par la société S.E.R.G.C. pour le compte de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN ;
Considérant, en premier lieu, que la commune des Plantiers est en droit, en se plaçant sur le terrain des dommages de travaux publics, de rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN en sa qualité de maître de l'ouvrage ; que celle-ci ne saurait utilement demander à être exonérée de sa responsabilité en invoquant la faute qu'aurait commise le sous-traitant ;
Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, l'instance en référé introduite le 4 novembre 1988 par la commune des Plantiers devant le tribunal de grande instance de Nîmes en vue d'obtenir une provision, et mettant notamment en cause la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN, a interrompu le cours du délai de la prescription quadriennale qui avait commencé à courir le 1er janvier 1985 par application des dispositions de l'article 1er de cette même loi, quelle que soit l'issue de ce recours ; qu'eu égard à la date où est intervenu le jugement devenu définitif du président du tribunal de grande instance, soit le 29 novembre 1988, un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 1989 ; que, par suite, la créance dont se prévaut la commune des Plantiers n'était pas prescrite lorsque celle-ci a recherché le 20 juin 1989 devant le tribunal administratif de Montpellier la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN ;
Considérant enfin que si la requérante entend contester le coût de la remise en état du mur retenu par le tribunal, elle ne fournit aucun élément tendant à prouver que cette évaluation serait exagérée ; que les premiers juges pouvaient, pour chiffrer le préjudice subi par la commune, se référer aux conclusions, figurant au dossier, de l'expert désigné dans le cadre de l'instance judiciaire dans la mesure où les estimations proposées ne leur ont pas paru excessives ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 février 1993 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN à payer à la commune des Plantiers la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a engagés ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-LE VIGAN versera à la commune des Plantiers la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00428
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;93bx00428 ?
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