La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1994 | FRANCE | N°93BX01283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 93BX01283


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Y...
B...
A... née Z... AICHA demeurant rue 202 n° 30 X... Karima, Fès (Maroc) ;
Mme Veuve HAYANI B...
A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 août 1992 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
2°) d'annuler ladite

décision ministérielle ;
3°) de lui accorder la pension sollicitée ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Y...
B...
A... née Z... AICHA demeurant rue 202 n° 30 X... Karima, Fès (Maroc) ;
Mme Veuve HAYANI B...
A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 août 1992 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ministérielle ;
3°) de lui accorder la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve HAYANI B...
A... la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 22 juin 1992, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que la circonstance que d'autres veuves d'anciens militaires de nationalité marocaine, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elles étaient dans la même situation que la requérante, auraient bénéficié de pensions de réversion est sans influence sur la légalité de la décision contestée du ministre de la défense ; qu'est, de même, sans influence sur cette légalité le fait que l'administration a demandé à la requérante de constituer un dossier à l'appui de sa demande de pension de réversion ; que Mme Veuve HAYANI B...
A... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve HAYANI B...
A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01283
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;93bx01283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award