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14/11/1994 | FRANCE | N°94BX00354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 94BX00354


Vu la requête enregistrée le 15 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. X... RIVA demeurant ... à Aire sur l'Adour (Landes) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande tendant à ce que le département du Gers soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 6 octobre 1989, qu'il soit condamné à lui verser la somme de 131.400 F en réparation de son préjudice matériel, qu

'un expert médical soit désigné aux fins d'évaluation de son préjudice co...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. X... RIVA demeurant ... à Aire sur l'Adour (Landes) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande tendant à ce que le département du Gers soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 6 octobre 1989, qu'il soit condamné à lui verser la somme de 131.400 F en réparation de son préjudice matériel, qu'un expert médical soit désigné aux fins d'évaluation de son préjudice corporel et qu'il lui soit alloué une provision de 20.000 F ;
2°) de déclarer le département du Gers responsable de l'accident dont s'agit ;
3°) de condamner le département du Gers à lui verser la somme de 131.400 F et une provision de 20.000 F ;
4°) de désigner un expert à fin d'évaluer son préjudice corporel ;
5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître PUCHEU substituant Maître ROUXEL, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. Y... victime d'un accident sur le territoire de la commune de Labastide-Saves alors qu'il circulait en voiture le 6 octobre 1989 sur la route départementale n° 39 demande que le département du Gers soit déclaré entièrement responsable de cet accident en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du constat d'huissier dressé à la demande de M. Y... immédiatement après l'accident, que le tracé sinueux de la voie empruntée par le requérant était signalé par un panneau annonçant un double virage, qu'un panneau de signalisation temporaire de type AK 4 "chaussée glissante" avait été mis en place 100 mètres avant le début de la chaussée refaite, qu'enfin à hauteur du chantier était implanté un panneau de type AK 22 signalant la présence de gravillons ; qu'ainsi, quels que puissent être les griefs se rapportant à l'implantation de ce dernier panneau, l'ensemble de la signalisation rencontrée par M. Y... dans son sens de circulation devait alerter un conducteur normalement attentif aux dangers de toutes sortes présentés par l'état de la chaussée ; que la circonstance que le propriétaire de l'ouvrage n'ait pas apposé un panneau de limitation de vitesse ne saurait établir le caractère insuffisant de la signalisation ; que, par suite, le département du Gers doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gers soit déclaré responsable de l'accident dont s'agit ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées par le département du Gers doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... qui est la partie perdante à l'instance à verser au département du Gers une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser au département du Gers la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département du Gers est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00354
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;94bx00354 ?
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