Vu la requête, enregistrée le 4 février 1994 au greffe de la cour présentée pour M. Joseph X..., demeurant à la Guittière, Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... soutient que la S.A.R.L. Varennes Jardin, dont il était alors le gérant, ne lui a versé au titre des salaires de l'année 1985 qu'une somme de 99 869 F, somme qu'il a déclarée au titre de ladite année 1985 comme représentant la totalité des salaires perçus par lui et qu'ainsi c'est à tort que la totalité de la somme de 173 850 F a été incluse dans les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu ;
Considérant cependant que l'administration produit la déclaration annuelle de résultats sur laquelle la S.A.R.L. Varennes Jardin a mentionné le paiement en faveur du requérant, au titre de l'année 1985, d'un salaire de 173.850 F ; qu'au soutien de sa contestation, le requérant ne fournit aucun élément en sens contraire et notamment pas ses bulletins de salaires qu'il reconnaît ne pas être en mesure de produire ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en litige ont été effectivement perçues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.