Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993 présentée pour Melle X... demeurant ... (Hérault) ;
Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Sète et le centre hospitalier régional de Montpellier soient déclarés conjointement et solidairement responsables du dommage résultant de l'énucléation de son oeil gauche et à ce qu'ils soient condamnés à lui payer à titre de provision une somme de 5.000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamne le centre hospitalier général de Sète et le centre hospitalier régional de Montpellier à réparer le préjudice qu'elle a subi ;
- subsidiairement ordonne une nouvelle expertise ;
- condamne le centre hospitalier général de Sète et le centre hospitalier régional de Montpellier à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me DANTHEZ, substituant Me MORAND-MONTEIL avocat du centre hospitalier régional de Montpellier ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que le choc reçu par Melle X... le 15 avril 1989 à son domicile, est seul à l'origine des très graves lésions qui ont rendu inévitable l'éviscération de son oeil gauche effectuée au centre médical ophtalmologique d'Albi le 17 mai 1989 ; qu'ainsi et quels que soient les soins qu'elle a reçus tant au centre hospitalier régional de Montpellier qu'au centre hospitalier général de Sète, le préjudice dont elle demande réparation ne trouve son origine que dans l'accident dont elle a été victime à son domicile ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Sète et le centre hospitalier régional de Montpellier qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à payer à Melle X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève les sommes de 10.000 F et 1.500 f qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont rejetées.