I Vu la requête n° 94BX00036, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Andrée X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100.000 F, à parfaire, avec intérêts à capitaliser ;
3°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II Vu la requête n° 94BX00037, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale ; elle soutient que l'illégalité commise par l'administration est à l'origine de son état de santé comme le montrent des certificats médicaux, qu'une expertise médicale permettrait d'évaluer l'étendue des troubles et leur lien avec la décision annulée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 94BX00036 et 94BX00037 de Mme X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par jugement en date du 21 octobre 1993 le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour détournement de pouvoir, l'arrêté du 29 août 1990 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse avait muté Mme X... et a rejeté les conclusions indemnitaires de cette dernière ; que Mme X... demande, sur ce dernier point, la réformation de ce jugement ;
Considérant que l'illégalité constatée par le jugement attaqué, non frappé d'appel sur ce point, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X... en accordant à celle-ci une indemnité de 20.000 F, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; qu'ainsi Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 21 octobre 1993 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le ministre de l'éducation nationale à payer à Mme X... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 octobre 1993 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité de Mme X....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 20.000 F.
Article 3 : Le ministre de l'éducation nationale versera à Mme X... une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.