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28/11/1994 | FRANCE | N°94BX01281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 novembre 1994, 94BX01281


Vu la requête enregistrée le 3 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LAITERIE FROMARSAC, dont le siège social est à Razac sur l'Isle (Dordogne), représentée par son gérant en exercice, par Maître Y..., avocat ;
La SOCIETE LAITERIE FROMARSAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 19 septembre 1991 à son encontre par l'office national interpr

ofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en vue du recouvr...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LAITERIE FROMARSAC, dont le siège social est à Razac sur l'Isle (Dordogne), représentée par son gérant en exercice, par Maître Y..., avocat ;
La SOCIETE LAITERIE FROMARSAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 19 septembre 1991 à son encontre par l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en vue du recouvrement d'une somme de 2.697.549,19 F correspondant au montant du prélèvement supplémentaire qu'il lui reste à payer pour dépassement de sa quantité de référence laitière au titre de la campagne 1989-1990 ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
3°) d'ordonner dès à présent qu'il soit sursis à l'exécution de cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Maître Z..., substituant la SCP FUNCK-BRENTANO, avocat de la SOCIETE LAITERIE FROMARSAC ;
- les observations de Maître X..., substituant la SCP ANCEL, avocat de l'office national interprofessionnel du lait ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi modifiée du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ;
Considérant qu'en vertu des articles 164 et 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, applicables aux créances des établissements publics nationaux, le recouvrement des états rendus exécutoires par les ordonnateurs de ces établissements est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente ; que l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que "les jugements des tribunaux administratifs ... sont exécutoires" ;
Considérant que la recevabilité des conclusions par lesquelles la SOCIETE LAITERIE FROMARSAC demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'état exécutoire litigieux jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son appel est subordonnée au point de savoir si l'intervention du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition, a redonné son plein effet audit état exécutoire et autorise le comptable compétent à en poursuivre le recouvrement ou si, au contraire, l'appel interjeté par la société contre ce même jugement prolonge l'effet suspensif de l'opposition à état exécutoire formée par cette société devant le tribunal administratif ; que la question ainsi soulevée présente une difficulté sérieuse pouvant se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées par la SOCIETE LAITERIE FROMARSAC et de transmettre pour avis, en application des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, le dossier de cette requête au Conseil d'Etat ;
Article 1ER : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la SOCIETE LAITERIE FROMARSAC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'état exécutoire émis à son encontre par l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de savoir si l'appel formé par ladite société contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté son opposition à l'état exécutoire litigieux prolonge l'effet suspensif de cette opposition.
Article 2 : Le dossier de la requête de la SOCIETE LAITERIE FROMARSAC est transmis au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01281
Date de la décision : 28/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 164, art. 201
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-28;94bx01281 ?
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