Vu la requête enregistrée le 11 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE DE MONTJOI, représentée par son maire en exercice, par Maître X..., de la SCP Faugère-Larroque-Rey-Melliorat-Birkholz, avocat ;
La COMMUNE DE MONTJOI demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juillet 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée en référé une expertise complémentaire portant sur l'exécution d'un marché relatif à la pose d'un carrelage dans la salle de réunion de la mairie ;
2°) d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 7 mars 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a prescrit une expertise à l'effet d'examiner le carrelage posé par la société des établissements Peyre dans le bâtiment de la mairie de Montjoi, de dire si les travaux exécutés sont conformes à la commande et ont été effectués dans les règles de l'art, et de donner au tribunal toutes informations utiles quant au litige ; que l'expert s'est acquitté de sa mission et a remis son rapport le 14 avril 1994 ; que si la commune demande une expertise complémentaire à l'effet d'examiner la conformité sur certains points, des travaux exécutés par l'entreprise avec les normes définies dans le document technique unifié n° 52-1 et la notice technique du fabricant, une telle demande, eu égard à l'étendue de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance précitée du 7 mars 1994, n'apparaît pas utile et s'analyse, en réalité, comme une critique du rapport d'expertise dont il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la COMMUNE DE MONTJOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'expertise complémentaire en référé ;
Sur les conclusions des intimés tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTJOI à verser la somme de 2.000 F à la société des établissements Peyre et la même somme à M. Y... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE MONTJOI est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTJOI est condamnée à verser la somme de 2.000 F à la société des établissements Peyre et la même somme à M. Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.