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29/11/1994 | FRANCE | N°93BX00877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1994, 93BX00877


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89/79 du 25 mars 1993 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à Mme X... la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... sur la base d'une valeur locative de référence d'un montant de 11.550 F ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89/79 du 25 mars 1993 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à Mme X... la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... sur la base d'une valeur locative de référence d'un montant de 11.550 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret du 25 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : "la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : .../ ... 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local d'une surface de 80 m2, antérieurement à usage d'atelier de "papiers et cartonnage", acquis par Mme X... en 1978, a fait l'objet à compter du 15 mars 1979 d'une location à la société à responsabilité limitée l'Argonaute pour un usage commercial de vente de matériel de plongée sur une surface portée à 190 m2 environ, composée d'une boutique et d'un dépôt de 110 m2 ; que compte tenu du changement de consistance et d'affectation de cette propriété, l'administration a, par application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts, procédé, à juste titre, à une nouvelle évaluation de la valeur locative dudit bien ; que le local à usage commercial de négoce de matériel de plongée n'ayant pas fait l'objet, en tant que tel, eu égard à sa date de création en 1979, d'une location au 1er janvier 1970, c'est donc à juste titre que l'administration a écarté le loyer dudit bien et eu recours à la méthode comparative prévue par le 2° de l'article 1498 pour déterminer, dès qu'elle a eu connaissance du changement de consistance et d'affectation du bien, la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1987 ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à Mme X... la réduction de l'imposition litigieuse, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'administration aurait illégalement calculé la valeur locative servant de base à celle-ci en utilisant ladite méthode d'évaluation par comparaison ;
Considérant qu'il appartient, cependant, à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant les premiers juges ;
Considérant que pour critiquer la valeur locative résultant de l'application de la méthode d'évaluation par comparaison, Mme X... estime que le service s'est référé à tort à la valeur locative d'un ancien commerce de droguerie situé à quatre kilomètres, dans une des artères les plus commerçantes de la ville ; que d'une part, la circonstance que le commerce de droguerie ait changé de nature depuis 1978 est sans influence sur le calcul de la valeur locative dudit local appréciée à la date de référence du 1er janvier 1970 et actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974 ; que d'autre part, le service a choisi les termes de comparaison dans la commune, conformément aux dispositions de l'article 1498 2° a) du code général des impôts ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne lui faisait obligation de retenir un local de référence moins éloigné du bien imposé ; qu'enfin si Mme X... soutient que son bien, situé dans un quartier éloigné du centre ville, composé de rues étroites et sans vocation commerciale, ne bénéficie pas d'une situation aussi favorable que le local de référence, il résulte de l'instruction que le service a, en se fondant sur les dispositions de l'article 324 A A de l'annexe III au code général des impôts, ajusté la valeur locative en la réduisant de 20 % pour tenir compte d'une zone de commercialité moins favorable ; que Mme X... ne soutient pas que cet ajustement serait insuffisant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a réduit la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X... a été assujettie en 1987 ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1987 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00877
Date de la décision : 29/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496, 1516, 1517, 1498
CGIAN3 324 AK, 324 A A
Décret 69-1076 du 25 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4, art. 10
Loi 74-475 du 18 juillet 1974 art. 1 à 3, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-29;93bx00877 ?
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