Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 avril 1993 et 17 mai 1993 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant 3, place Henri IV à Morsang-sur-Orge (Essonne) :
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1990 du maire de Marennes lui refusant un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Marennes à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Marennes : "3. sont interdits ... 4. toutes transformations à usage d'habitation de bâtiments d'exploitation agricole existants, sauf dans les clos traditionnels existants qu'elle qu'en soit la surface" ;
Considérant que M. X... a, par une demande de permis de construire modificatif, sollicité, le 20 mai 1990, du maire de Marennes l'autorisation de transformer en locaux à usage d'habitation les boxes à chevaux dont la construction, par agrandissement d'une grange, avait été autorisée le 12 novembre 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite grange n'était, à la date de la décision de refus attaquée, pas située dans un "clos traditionnel existant" au sens des dispositions précitées ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance que cette grange résulterait du démembrement d'un ensemble de bâtiments lui-même clos, ni de la circonstance que des voisins auraient obtenu l'autorisation qui lui est refusée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1990 par lequel le maire de Marennes a refusé de lui accorder le permis de construire modificatif qu'il sollicitait ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Marennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.