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01/12/1994 | FRANCE | N°93BX00996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1994, 93BX00996


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X... demeurant à Mauléon Soule (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des années 1982 et 1983 et de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ;
2°) de le décharger des impositio

ns contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5000 F en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X... demeurant à Mauléon Soule (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des années 1982 et 1983 et de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que M. X... ne conteste plus devant la cour la régularité de la procédure de rectification d'office au terme de laquelle les impositions contestées ont été mises en recouvrement ; qu'il lui incombe en conséquence, conformément aux dispositions précitées, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que M. X... qui ne soutient pas que la méthode de reconstitution de ses recettes suivie par l'administration est radicalement viciée ou excessivement sommaire et qui ne propose aucune autre méthode d'évaluation de ses résultats, se borne à soutenir qu'il est parvenu à retrouver l'origine, la justification et l'enregistrement de la quasi totalité des chèques dont le montant a été rattaché à ses recettes déclarées ; que la lettre établie par son comptable qu'il produit à l'appui de cette affirmation n'est accompagnée d'aucune pièce justificative des services ou ventes rémunérés par les chèques que l'administration aurait retournée à tort de sa comptabilité ; que par suite il n'apporte pas, à l'aide de la seule pièce qu'il produit, la preuve de l'exagération des redressements qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner l'expertise demandée, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00996
Date de la décision : 01/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-01;93bx00996 ?
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