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13/12/1994 | FRANCE | N°92BX00736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 92BX00736


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1992 au greffe de la cour présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS, dûment représenté par son président en exercice et domicilié ... ;
Le SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Aquitaine au paiement de la somme de 360.000 F augmentée des intérêts de droit à compter

du jour des obligations statutaires ;
2°) de prononcer la condamnation ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1992 au greffe de la cour présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS, dûment représenté par son président en exercice et domicilié ... ;
Le SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Aquitaine au paiement de la somme de 360.000 F augmentée des intérêts de droit à compter du jour des obligations statutaires ;
2°) de prononcer la condamnation de la Région Aquitaine au paiement de cette somme ainsi qu'à une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Maître BERGERES, avocat du syndicat et de Maître NOYER, avocat de la Région Aquitaine ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant que par délibération en date du 26 janvier 1983, le conseil régional d'Aquitaine a approuvé le principe de l'adhésion pour le développement économique dans le Blayais qui associait l'établissement public régional d'Aquitaine, le département de la Gironde, divers syndicats de communes et établissements publics ; que le projet de statuts de ce syndicat a été également approuvé par délibération du bureau de l'établissement public régional du 28 février 1983 ; qu'enfin, la création dudit syndicat a été autorisée par arrêté en date du 13 janvier 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Considérant qu'il résulte de l'article 9 des statuts dont s'agit que l'établissement public régional doit assumer 30 % des dépenses de fonctionnement du syndicat requérant, lequel est formé pour une durée correspondant à l'achèvement de sa mission, la fin de celle-ci étant constatée par le comité syndical ; que si l'article 11 de ses statuts prévoit que le syndicat passera avec l'établissement public régional une convention, celle-ci ne devait concerner que la garantie par l'établissement public régional des emprunts réalisés par le syndicat ; qu'en outre, cette convention, passée en forme de contrat régional de plan, au sens de l'article 16 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982, pour la période 1985-1988, et signée le 14 mars 1985, si elle confirme l'appui de l'établissement public régional au syndicat notamment par la couverture de 30 % de ses charges de fonctionnement, ne prévoit expressément une limitation dans le temps que pour l'octroi de subventions venant s'ajouter à la participation sus-rappelée aux dépenses de fonctionnement du syndicat ; que pour le surplus elle ne comporte aucune modification des statuts du syndicat ou autres stipulations en réduisant la portée pour la période suivant le contrat de plan ; qu'ainsi, aux termes de cette convention, les statuts du SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS et notamment la répartition des charges de fonctionnement qu'ils opérent, restent opposables à l'établissement public régional qui les a approuvés ; qu'au surplus, l'article 20 desdits statuts lui rend applicable les règles de budget et de comptabilité des syndicats de communes et notamment l'article L.163-14-1 du code des communes selon lequel chaque participant supporte obligatoirement les dépenses correspondant aux dépenses transférées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'adhésion de l'établissement public régional du SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS et la participation corrélative qu'elle impliquait aux dépenses de fonctionnement du syndicat n'ont été consenties par les instances régionales que pour la période 1985-1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la fin de non recevoir opposées par la région Aquitaine aux conclusions du SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS au titre des obligations de la région pour 1989 ;

Considérant que si le président du conseil régional a cru devoir, par lettres des 30 octobre 1989 et 2 mai 1990, déclarer au SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS que la région Aquitaine ne s'acquitterait pas des obligations dont s'agit, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le syndicat invoque devant le juge l'illégalité fautive du défaut de paiement dont s'agit à l'appui de conclusions indemnitaires ; qu'en outre, la décision du 30 octobre 1989 ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; que dès lors sa notification n'a pas fait courir le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Aquitaine à lui payer la somme non contestée de 360.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que le SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS a droit aux intérêts de la somme de 360.000 F à compter du 12 octobre 1989, date de sa première demande valant sommation de payer au titre de l'année 1989, pour la moitié de cette somme et du 21 juin 1990, date de sa demande devant le tribunal administratif, pour le surplus ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que la région Aquitaine succombe en la présente instance ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que le SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de l'instance ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la région Aquitaine à payer au SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS une somme de 5.000 F au titre des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La région Aquitaine est condamnée à payer au SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS la somme de trois cent soixante mille francs (360.000 F). Cette somme sera assortie des intérêts de droit aux taux légal à compter du 12 octobre 1989 pour la moitié de cette somme et du 21 juin 1990 pour le surplus.
Article 3 : La région Aquitaine versera au SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE BLAYAIS une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00736
Date de la décision : 13/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-15-04 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES


Références :

Arrêté du 13 janvier 1984 art. 9, art. 20
Code des communes L163-14-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-653 du 29 juillet 1982 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-13;92bx00736 ?
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