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13/12/1994 | FRANCE | N°93BX00576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 93BX00576


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Félix X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des années 1983 et 1984 et pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Félix X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des années 1983 et 1984 et pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1983 et 1984 et pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 à raison de l'activité occulte d'intermédiaire immobilier qu'il a exercée au cours de cette période ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif a, dans le jugement attaqué, répondu à la totalité des moyens de procédure que celui-ci avait soulevés ; que par suite le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché ledit jugement n'est pas fondé ;
Sur la procédure d'imposition :
- En ce qui concerne le détournement de procédure allégué :
Considérant que si M. X... soutient que les auditions et contrôles effectués les 26 août et 23 septembre 1986 par la brigade financière du service régional de la police judiciaire de Toulouse avaient pour objet réel une vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que les constatations faites lors de cette opération, qui n'a pas été menée par des agents des impôts, ont conduit à l'établissement d'un procès-verbal pour infraction à la législation économique et à la condamnation de l'intéressé au paiement d'une amende de 50.000 F par le tribunal de grande instance de Toulouse ; qu'un tel contrôle ne peut être regardé comme une vérification de comptabilité au sens des dispositions des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et nonobstant la double circonstance que les services fiscaux auraient au préalable attiré l'attention de services judiciaires sur l'activité occulte de M. X... et qu'ils ont, à la suite de cette opération, usé du droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales pour diligenter un contrôle fiscal de la situation de l'intéressé, le moyen tiré du détournement de la procédure de contrôle précitée manque en fait ;
- En ce qui concerne la procédure de vérification :
Considérant, en premier lieu, que le contrôle opéré sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 et la vérification fiscale résultant du contrôle sur pièces et de la vérification de comptabilité effectués par les agents des impôts constituent des procédures distinctes, juridiquement indépendantes l'une de l'autre ; que, par suite, les irrégularités alléguées à l'encontre de l'intervention des agents de la police judiciaire sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle fiscal ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... a entendu invoquer le moyen tenant à ce que les garanties du contribuable en matière de vérification de comptabilité et de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'auraient pas été respectées, il résulte de l'instruction que, à défaut de souscription de toute déclaration légale relative à son activité, l'intéressé a, pour les deux années en litige, fait l'objet, pour les bénéfices industriels et commerciaux, de l'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et, pour la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du même livre ; qu'ainsi les irrégularités susévoquées, à les supposer établies, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
- En ce qui concerne la procédure de redressement :
Considérant qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements adressées au contribuable que celui-ci a été informé de la nature et de la teneur des renseignements obtenus dans le cadre du contrôle susévoqué et à la suite de l'exercice par le service de son droit de communication et sur lesquels s'est fondé le vérificateur pour procéder aux rehaussements contestés ; qu'il a ainsi été mis à même, avant le recouvrement des impositions qui en procèdent, d'en demander la communication ou de se procurer auprès de ses établissements bancaires les documents nécessaires à la contestation utile des redressements ; qu'il n'est, par suite pas fondé à soutenir qu'il a été privé des moyens de se défendre ;
Considérant enfin que, si le requérant invoque l'absence de fondement de la notification de redressements qui lui a été adressée le 4 décembre 1986 au motif que cette notification reposait sur les dispositions abrogées et non encore remplacées de l'ordonnance précitée n° 45-1483 du 30 juin 1945, ledit moyen est dénué de tout fondement dès lors que les actes qui interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement fiscal reposent sur des dispositions législatives et règlementaires de nature fiscale dont ne font pas partie les ordonnances précitées du 30 juin 1945 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui n'a tenu aucune comptabilité au titre de son activité occulte d'intermédiaire immobilier au cours des années litigieuses, n'est pas fondé, à défaut de produire toute critique pertinente ou tout élément de preuve contraire ainsi que lui en font obligation les dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, à soutenir que la méthode de calcul de ses résultats de l'année 1984 qui a consisté pour le vérificateur à retenir comme revenus professionnels l'ensemble des crédits bancaires non identifiés serait erronée ou sommaire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : "Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 238 ; "Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. ( ...)" ; que si M. X... produit une copie des déclarations annuelles de salaires "DAS 2" établies par son comptable et se rapportant aux commissions qu'il prétend avoir versées à des sous-intermédiaires au cours des années en litige, il n'établit pas les avoir effectivement adressées au service qui affirme pour sa part n'avoir reçu, au titre des années concernées, aucune déclaration émanant de ce contribuable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 223 du même code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; Celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services. 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles" ; que si le contribuable demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux commissions susévoquées qu'il aurait versées à des tiers, il ne produit aucune facture de nature à lui ouvrir droit à une telle déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00576
Date de la décision : 13/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 240, 238, 223
CGI Livre des procédures fiscales L13, L47, L81, L73, L66, L193
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-13;93bx00576 ?
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