Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1993 présentée par M. X... Daniel demeurant ... à Reuilly (Indre) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 88529 du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 178.296,70 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1988 ;
- de condamner l'Etat (préfet de l'Indre) à lui verser la somme de 475.173 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1988, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route :
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1981 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R. 127 du code de la route subordonne l'utilisation du permis de conduire de la catégorie B pour la conduite des voitures d'ambulance à la délivrance par le préfet, à la suite d'une visite médicale favorable, d'une attestation dont la durée de validité est limitée à 5 ans ;
Considérant que M. X... a obtenu la délivrance, le 13 août 1982, de cette attestation par le préfet de l'Indre, après une visite médicale favorable ; qu'il ressort de l'instruction que l'acuité visuelle de M. X... était, au moment de la visite passée le 20 juillet 1982, très proche du seuil fixé par l'arrêté du 24 mars 1981 ; que, toutefois, ainsi que l'établit un certificat médical du 9 juillet 1982, M. X..., à cette date, n'ignorait pas l'insuffisance de son acuité visuelle ; qu'il ne pouvait non plus ignorer que cette insuffisance était de nature à compromettre le renouvellement de l'autorisation préfectorale ; qu'ainsi, en s'installant, deux ans après avoir obtenu l'attestation demandée, en qualité d'ambulancier à Vierzon (Cher), M. X... a pris librement une décision dont il devait assumer les risques ; que, le 17 juillet 1987, le préfet du Cher, constatant l'insuffisance de l'acuité visuelle de M. X..., refusait de renouveler son attestation à l'expiration de sa période quinquénnale de validité ; que le préjudice qui résulterait du refus de renouvellement n'est pas la conséquence directe de la décision par laquelle le préfet de l'Indre a délivré l'attestation ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.