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13/12/1994 | FRANCE | N°93BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 93BX00673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1993, présentée pour M. Michel X... demeurant Gendarmerie de Loures Barousse (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 630G89 du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1989 par lequel le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre a accordé à M. Y... un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1993, présentée pour M. Michel X... demeurant Gendarmerie de Loures Barousse (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 630G89 du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1989 par lequel le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre a accordé à M. Y... un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué, en date du 12 juin 1989, le maire de Bagnères-de-Bigorre a délivré à M. Y... un permis de construire modificatif par lequel il l'a autorisé à agrandir son immeuble à usage d'habitation en aménageant deux pièces au premier étage et en adjoignant un local en partie arrière de l'immeuble ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement applicable à la zone UB du plan d'occupation des sols, dans laquelle se situe le projet : "1° - Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximum à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, de douze mètres dans la sous zone 1 UB, et dix mètres dans la sous zone 2 UB ... 2° - Par rapport à la limite séparative arrière ou lorsque les constructions ne jouxtent pas la ou les limites et au-delà de ces profondeurs limites de dix et douze mètres, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points et jamais inférieure à trois mètres" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la règle d'éloignement par rapport à la limite séparative arrière prévue au 2° de l'article UB 7 précité n'est applicable que lorsque la profondeur de l'immeuble dépasse les profondeurs limites de dix mètres et douze mètres prévues au 1°) de l'article UB 7 ; que le projet de construction de M. Y... n'ayant pas pour effet de porter la profondeur de l'immeuble concerné au-delà des profondeurs limites susmentionnées, la règle invoquée ne lui était pas applicable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du même règlement du plan d'occupation des sols : "Les restaurations, agrandissements, adjonctions et constructions d'immeubles seront conçus en fonction du caractère du site, de façon à s'insérer dans la structure existante, et à pouvoir s'harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. Les toitures auront deux ou quatre pentes, la pente pour les bâtiments principaux à usage d'habitation devant atteindre au minimum 80 %" ; que le local prévu à l'arrière de l'habitation, en annexe de l'immeuble, ne peut être regardé comme étant au nombre des bâtiments principaux à usage d'habitation ; qu'ainsi la circonstance que la pente de son toit est inférieure au pourcentage de 80 % prévu par les dispositions précitées n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00673
Date de la décision : 13/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-13;93bx00673 ?
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