Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1994 présentée par Melle Isabelle X... demeurant ... à Saint-Xandre (Charente-Maritime) ;
Melle X... saisit la cour d'un jugement n° 94-482, en date du 13 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête exposant le litige qui l'oppose à l'A.S.S.E.D.I.C. de Poitou-Charentes au sujet du remboursement d'un trop perçu d'allocation chômage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 avril 1994 ;
Considérant que la décision attaquée par Melle X... devant le tribunal administratif de Poitiers est une décision prise par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C.) relative au remboursement d'un trop perçu d'allocation du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-2 du code du travail ; que les A.S.S.E.D.I.C. sont des organismes de droit privé ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître de leurs décisions individuelles en matière de revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.