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15/12/1994 | FRANCE | N°93BX00175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1994, 93BX00175


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... XVe ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe d'apprentissage auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Pau ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner le ministre du budget

à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... XVe ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe d'apprentissage auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Pau ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner le ministre du budget à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration des impôts a, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, envoyé à M. X..., tant à son adresse professionnelle qu'à son adresse personnelle, les avis de vérification de comptabilité, les notifications de redressement ainsi que les lettres de motivation des pénalités concernant ses activités, au cours des années 1983 et 1984, de café-brasserie, de marchand de biens et d'agencement de magasins ; que, dès lors, M. X..., à qui il appartenait, en cas de changement d'adresse, soit d'en aviser l'administration, soit de prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son encontre serait irrégulière comme n'ayant pas été contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les avis de vérification ont été régulièrement notifiés au syndic du règlement judiciaire ; que si au moment des notifications de redressement les entreprises de M. X... avaient été mises en liquidation, sans que celle-ci fût d'ailleurs publiée, le requérant, à qui ces notifications ont été adressées dans les conditions susrappelées, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le syndic ne l'aurait pas informé ;
Considérant, en troisième lieu, que ni M. X... ni le syndic n'ont avisé l'administration que la comptabilité se trouvait chez le juge d'instruction ; qu'ainsi le contribuable, qui n'avait souscrit aucune déclaration et qui ne produit aucune comptabilité, n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit d'évaluer d'office ses bénéfices ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; que c'est également en vain que le requérant invoque les dispositions de l'article 7 de cette même convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre du budget, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00175
Date de la décision : 15/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-15;93bx00175 ?
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