La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/1994 | FRANCE | N°93BX00764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 décembre 1994, 93BX00764


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 1993, présenté par le ministre du logement ;
Le ministre du logement demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 7 septembre 1989 de la section des aides publiques au logement de l'Aude n'accordant à l'intéressée qu'une remise partielle de sa dette relative à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pendant la période de juillet 1988 à mars 1989 ;
- de rejeter la demande présentée pa

r Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autr...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 1993, présenté par le ministre du logement ;
Le ministre du logement demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 7 septembre 1989 de la section des aides publiques au logement de l'Aude n'accordant à l'intéressée qu'une remise partielle de sa dette relative à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pendant la période de juillet 1988 à mars 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que si la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par une décision en date du 7 septembre 1989 la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Aude, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 11.569,77 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période du mois de juillet 1988 au mois de mars 1989, a accordé à l'intéressée une remise partielle égale à 60 % de la somme due et a décidé que le solde de la dette serait remboursé en vingt-quatre mensualités de 200 F ; qu'il est constant que le versement indû à Mme X... de la somme qui lui a été réclamée est imputable exclusivement à une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude qui a pris en compte avec retard des informations concernant le montant des charges de remboursement d'emprunt dont elle avait été informée en temps utile par l'intéressée ; qu'eu égard à cette circonstance ainsi qu'aux charges de famille et au montant des ressources dont dispose Mme X..., la section des aides publiques au logement précitée a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à cette dernière qu'une remise de 60 % de sa dette seulement ; que, dès lors, le ministre du logement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 septembre 1989 ;
Article 1ER : Le recours du ministre du logement est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00764
Date de la décision : 26/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-26;93bx00764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award