Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1994 présentée pour Mme Josette X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la ville de Perpignan et de son assureur le Groupe Drouot Axa à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 27 novembre 1989 à Perpignan et à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de déclarer la ville de Perpignan responsable de l'accident dont s'agit pour défaut d'entretien normal de la voie publique, de la condamner solidairement avec le groupe Drouot Axa à réparer son entier préjudice et à lui verser les sommes de 21.000 F au titre de l'incapacité temporaire totale, de 180.000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, de 20.000 F au titre du pretium doloris, de 10.000 F au titre du préjudice esthétique, de 6.000 F au titre du préjudice matériel et de 3.286 F correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge ainsi qu'au forfait hospitalier, de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et enfin de condamner les défenderesses aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., suite à une chute de cyclomoteur survenue le 27 novembre 1989 à 12 H 30 alors qu'elle circulait quai Nobel à Perpignan, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre la commune précitée et son assureur le groupe Drouot Axa ;
Sur les conclusions dirigées contre le groupe Drouot Axa :
Considérant que les obligations de la compagnie d'assurances groupe Drouot Axa envers son assurée la commune de Perpignan et les victimes d'accident imputables à cette dernière relèvent du droit privé ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre ladite compagnie d'assurances doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Perpignan :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de témoignages produits en cours d'instance que l'accident dont a été victime Mme X... est directement imputable à la présence sur la chaussée d'une épaisse couche de fiente d'oiseaux ; que la commune de Perpignan dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à raison d'un tel fait sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique établit toutefois qu'elle avait pris des dispositions afin de prévenir les inconvénients liés aux passages de très nombreux étourneaux en cette période de l'année, phénomène connu de ses habitants, en procédant au nettoiement bi-quotidien des voies communales ; que, compte tenu de l'heure à laquelle s'est produit l'accident, l'état de la chaussée ne pouvait pas passer inaperçu d'un usager prêtant une attention normale à la voie qu'il empruntait ; qu'il suit de là que l'accident est imputable à la faute exclusive de la victime ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Perpignan qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.