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26/12/1994 | FRANCE | N°94BX01400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 décembre 1994, 94BX01400


Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er septembre 1994, l'arrêt en date du 15 juin 1994 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 14 septembre 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'é

tat exécutoire émis à son encontre le 26 septembre 1990 par le ministre ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er septembre 1994, l'arrêt en date du 15 juin 1994 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 14 septembre 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire émis à son encontre le 26 septembre 1990 par le ministre de la défense ;
2°) l'annulation de cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ; que la lettre adressée à M. X... le 3 février 1992 par le greffier en chef du tribunal administratif de Montpellier se bornait à demander la production de la décision attaquée dans un délai de huit jours sans préciser que la requête pourrait être déclarée irrecevable au cas où il ne serait pas donné suite à cette demande ; que cette lettre ne valait donc pas avertissement au sens et pour l'application de l'article R.94 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'ordonnance attaquée n'a pas pu, dès lors, régulièrement déclarer la demande de M. X... irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que si l'ordonnance attaquée se fonde, en outre, sur l'incompétence du juge administratif pour connaître de la demande de M. X..., les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que l'état exécutoire auquel M. X... a formé opposition a été émis par le ministre de la défense, sur le fondement de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, en vue d'avoir paiement d'une somme de 4.653 F correspondant au montant des prestations que l'Etat a dû verser à un de ses agents, M. Y..., à la suite de blessures reçues par celui-ci et dont M. X... a été déclaré être l'auteur par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 7 octobre 1988 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 juin 1989 ; qu'en raison de la nature de la créance dont l'intéressé a été constitué débiteur par l'état exécutoire litigieux, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation de M. X... ;
Article 1ER : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 septembre 1992 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01400
Date de la décision : 26/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, L9
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-26;94bx01400 ?
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