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27/12/1994 | FRANCE | N°92BX01182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1994, 92BX01182


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 1992 et le 9 août 1993, présentés par Mme Veuve Z... Lahcen, demeurant rue 2, n° 13 Omar A... à Casablanca (Maroc) ;
Mme Veuve Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 10 mars 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit proc

dé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 1992 et le 9 août 1993, présentés par Mme Veuve Z... Lahcen, demeurant rue 2, n° 13 Omar A... à Casablanca (Maroc) ;
Mme Veuve Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 10 mars 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de M. J-L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension qui a été attribuée à M. Z... ex Lahcen X...
Y... lors de sa radiation des cadres de l'armée française, le 16 août 1964, a été "cristallisée" en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette décision de "cristallisation" ait été contestée par le bénéficiaire dans les délais légaux ; qu'ainsi, à la date de son décès, survenu le 25 février 1988, M. Z... était titulaire d'une indemnité annuelle non réversible ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de refuser, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 10 mars 1989 le bénéfice d'une pension de réversion à Mme Veuve Lahcen Z... ; que le moyen tiré de la situation financière de la famille est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Lahcen Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Lahcen Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01182
Date de la décision : 27/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-27;92bx01182 ?
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