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27/12/1994 | FRANCE | N°93BX00880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1994, 93BX00880


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME X... ET FILS-SAFAC dont le siège est ... (Tarn), par son président habilité à cette fin ;
La S.A. X... ET FILS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de la décharger en droits et pénalités des impositions contestées ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME X... ET FILS-SAFAC dont le siège est ... (Tarn), par son président habilité à cette fin ;
La S.A. X... ET FILS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de la décharger en droits et pénalités des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 1985 à 1987, la S.A. X... ET FILS dont l'activité est la production et la commercialisation de produit d'origine organique entrant en particulier dans la composition des aliments pour bétail, a fait l'objet de redressements résultant de la réintégration dans ses résultats d'un certain nombre de charges que le service a estimé non déductibles ; que cette société fait appel du jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies sur la base de ces redressements ;
En ce qui concerne l'achat d'une encyclopédie :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. X... ET FILS a acquis une Encyclopedia Universalis de modèle "luxe" ; que cet ouvrage a été transféré au domicile du dirigeant ; qu'eu égard à cette circonstance, au caractère très général de cette encyclopédie essentiellement destinée aux ménages et à la spécifité de l'objet social de la requérante, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant établi en l'espèce l'absence d'intérêt de l'acquisition en litige pour l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré dans les résultats de la S.A. X... ET FILS le montant qui s'y rapportait, nonobstant la modicité de ce montant par rapport au chiffre d'affaires de la société ;
Considérant que si la S.A. X... ET FILS invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une doctrine publiée au BODGI sous le n° 4-C-471 qui admet le caractère déductible des frais de documentation générale, il ressort des termes de cette doctrine que les dépenses concernées doivent être, en tout état de cause, motivées par le fonctionnement de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
En ce qui concerne les frais de restaurant :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a refusé la déduction que des seules notes de restaurant, s'élevant pour les trois exercices vérifiés à un montant de 1.558,50 F, dont la date avait été raturée et corrigée et pour lesquelles aucune explication n'avait été fournie ; que la société, qui se borne à invoquer l'existence de déplacements professionnels correspondants aux dates visées par ces notes et la modicité des sommes en cause, n'établit pas ainsi le caractère déductible des frais en litige ; que si elle fait valoir que la doctrine administrative résultant de la réponse ministérielle à M. Y... en date du 8 juillet 1954 et reprise au BODGI 4-C-122 admet que certaines dépenses ne soient pas accompagnées de justificatifs, il ressort des termes de cette doctrine que celle-ci ne contient que des recommandations aux agents et n'est en conséquence pas opposable à l'administration ;
En ce qui concerne le remboursement des frais d'utilisation par M. X... de son véhicule personnel :

Considérant que les deux premiers alinéas du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, disposaient, dans leur rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : "Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 35.000 F, cette limite étant portée à 50.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ..." ;
Considérant que l'allocation forfaitaire réintégrée pour partie dans les résultats de la S.A. X... ET FILS en 1985, 1986 et 1987 était versée par la société à son dirigeant en contrepartie de l'utilisation professionnelle de son véhicule personnel, et compensait l'usure du véhicule ; qu'une telle dépense, équivalente à l'amortissement des véhicules, n'est déductible des résultats imposables que dans la limite résultant des dispositions précitées du premier et du second alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, qui visent la prise en charge par une entreprise de l'amortissement de véhicules de tourisme, que ces véhicules soient la propriété de l'entreprise ou qu'ils soient la propriété de ses salariés ; que, par ailleurs la S.A. X... ET FILS ne justifie pas que son dirigeant devait disposer, durant la période en cause, pour l'exercice de son activité, d'un véhicule d'un coût d'acquisition supérieur à 50.000 F ; que la société n'établit pas qu'en appliquant son propre barème kilométrique, qui est calculé sur la base d'un prix de revient des véhicules plafonné à la limite prévue à l'article 39-4 précité du code général des impôts, l'administration aurait pratiqué dans ses résultats une réintégration excédant la fraction correspondant au dépassement de cette limite ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester les redressements opérés de ce chef ;
En ce qui concerne l'amortissement d'un hangar ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39A du code général des impôts : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 2°. Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet des amortissements exceptionnels prévus au 1 de l'article 39 quinquies A et à l'article 39 quinquies D ..." ;
Considérant que les services fiscaux ont substitué à l'amortissement dégressif sur 5 ans pratiqué par la S.A. X... ET FILS pour un hangar utilisé dans le cadre de son exploitation un amortissement linéaire au taux de 6 % ; qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment concerné est constitué d'un sol en béton armé, de murs en aggloméré de ciment ceinturés de béton à trois mètres de hauteur, d'une charpente métallique et d'une couverture en éverite ; qu'eu égard à sa structure et aux matériaux utilisés, ce bâtiment ne peut être regardé comme un bâtiment industriel dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années au sens des dispositions précitées de l'article 39A du code général des impôts ; que l'usage du local n'est pas de nature à en diminuer la durée d'utilisation ; que son amortissement ne pouvait, dès lors, être calculé selon le mode dégressif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. X... ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. X... ET FILS est rejetée.


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