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28/12/1994 | FRANCE | N°93BX00083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 93BX00083


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 janvier 1993 et 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. X... HALAT, demeurant ... à Y... Rohan Rohan (Deux-Sèvres) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Niort ;
2°) de prononcer les décharges demandées

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 janvier 1993 et 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. X... HALAT, demeurant ... à Y... Rohan Rohan (Deux-Sèvres) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Niort ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., qui exerçait l'activité d'agent d'assurances et qui avait opté pour la catégorie des traitements et salaires, avait déclaré des revenus professionnels déficitaires pour les années 1981 et 1982 et n'avait pas souscrit de déclaration pour l'année 1983 ; qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble des redressements ont été opérés pour ces trois années ; que des décisions de dégrèvement prises par l'administration les 19 juin 1990, 14 août 1991, 7 août et 25 septembre 1992 ont annulé les cotisations qui étaient réclamées pour les années 1981 et 1982 et limité à 12.115 F en droits et 3.029 F en pénalités la cotisation relative à l'année 1983 ; que M. Z... demande l'annulation du jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements susévoqués, rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux trois années précitées ;
Sur les années 1981 et 1982 :
Considérant que dans sa réclamation devant le directeur M. Z... n'avait demandé que la décharge des cotisations qui lui étaient assignées, au titre de ces années, à la suite des redressements opérés ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'administration a dégrevé la totalité de ces cotisations ; que, dès lors, les demandes de M. Z... relatives à ces années, et concernant l'intégration dans ses frais professionnels de frais de voiture et de frais de gestion, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'année 1983 :
Considérant, d'une part, que la décision de dégrèvement du 14 août 1991 ayant ramené à zéro le revenu professionnel de M. Z... au titre de cette année, celui-ci ne peut demander la déduction de frais professionnels ; qu'il ne pourrait, en tout état de cause, contester le montant du déficit éventuel qu'à l'occasion d'une demande relative à l'impôt établi au titre de l'année sur laquelle le déficit serait reporté ;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'établit pas que la somme de 80.000 F déposée en espèces le 12 août 1983 sur son compte bancaire a pour origine un prêt de sa belle-mère en se bornant à produire une attestation de celle-ci en date du 20 février 1991 et les photocopies d'un chèque de cette somme qu'il a émis le 15 novembre 1991 au bénéfice de cette personne et du relevé bancaire faisant état du débit de ce chèque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... HALAT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00083
Date de la décision : 28/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;93bx00083 ?
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