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28/12/1994 | FRANCE | N°93BX00328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 93BX00328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, présentée pour M. Alain X... demeurant 7, place Saint-Clément à Pont de Beauvoisin ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Barèges à lui payer la somme de 1.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement ;
- de condamner la commune de Barèges à lui payer la somme de 272.794 F majorée des intérêts légaux à compter du 28 févri

er 1991 ;
- de condamner la commune de Barèges à lui payer la somme de 10.000 F e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, présentée pour M. Alain X... demeurant 7, place Saint-Clément à Pont de Beauvoisin ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Barèges à lui payer la somme de 1.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement ;
- de condamner la commune de Barèges à lui payer la somme de 272.794 F majorée des intérêts légaux à compter du 28 février 1991 ;
- de condamner la commune de Barèges à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire en défense de la commune de Barèges a été communiqué à M. X... le 12 décembre 1992, soit dix jours avant la date de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée ; que ce délai était suffisant pour permettre au requérant de présenter les observations qu'appelait de sa part le mémoire de la commune ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté ;
Sur le montant des dommages-intérêts :
Considérant que le maire de Barèges a résilié le contrat de M. X... par un arrêté en date du 20 août 1990 ; que si cette décision, fondée sur l'incompétence professionnelle de l'intéressé a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Pau en date du 31 mars 1992 par le motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure, il résulte de l'instruction que l'insuffisance des capacités professionnelles de M. X... justifiait le licenciement de celui-ci ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas fait une évaluation incorrecte de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre le requérant du fait de l'illégalité de l'arrêté précité en la fixant à 1.000 F ;
Sur les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés :
Considérant que M. X... a été recruté dans le poste de directeur de la régie municipale touristique et sportive de Barèges par un contrat à durée indéterminée en date du 26 décembre 1988 ; qu'aux termes de ce contrat "M. X... est engagé aux conditions générales de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées et de celles figurant à son annexe n° 4 contenant les dispositions particulières aux cadres." ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés auxquelles il peut prétendre à raison du motif de son licenciement doivent être calculées conformément aux dispositions de la convention collective précitée et non, comme l'ont décidé les premiers juges, conformément aux dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Barèges doit être condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés calculées conformément aux dispositions de l'annexe n° 4 à la convention collective des téléphériques et engins de remontée, diminuées des sommes éventuellement perçues par M. X... pendant la durée de son préavis au titre des allocations pour perte d'emploi ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Barèges à payer à M. X... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La commune de Barèges est condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés calculées conformément aux dispositions de l'annexe 4 à la convention collective des téléphériques et engins de remontées. Le montant des indemnités ainsi calculées sera diminué des sommes éventuellement perçues par M. X... pendant la durée de son préavis au titre des allocations pour perte d'emploi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00328
Date de la décision : 28/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;93bx00328 ?
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