La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1994 | FRANCE | N°93BX00923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 93BX00923


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1993 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT GEORGES DE DIDONNE, ayant son siège : 59, bis rue de la Crête, à Saint Georges de Didonne (Charente-Maritime) ;
L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT GEORGES DE DIDONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 1992 du maire de Saint Georges de Didonne accordant un permis de construire à la S.C.I. les Balcons de L'Estuaire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1993 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT GEORGES DE DIDONNE, ayant son siège : 59, bis rue de la Crête, à Saint Georges de Didonne (Charente-Maritime) ;
L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT GEORGES DE DIDONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 1992 du maire de Saint Georges de Didonne accordant un permis de construire à la S.C.I. les Balcons de L'Estuaire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Lachaume, substituant Me Haie, avocat de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT GEORGES DE DIDONNE ; - les observations de Me Philippe Chateaureynaud, avocat de la S.C.I. les Balcons de l'Estuaire ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les permis de construire accordés le 27 mars 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39."
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les permis de construire litigieux ont été régulièrement affichés en mairie du 27 mars au 10 juillet 1992, que la circonstance que les numéros indiqués ne correspondaient pas aux numéros des permis mais à un numéro d'ordre chronologique d'enregistrement des demandes de permis n'empêchait pas les intéressés d'identifier les permis et de prendre connaissance des dossiers en mairie ;
Considérant en second lieu qu'il ressort d'un certificat administratif du maire de Saint Georges de Didonne ainsi que d'un certain nombre de témoignages concordants, dont deux émanent de personnes n'ayant aucun lien avec la société bénéficiaire des permis, que ceux-ci ont été affichés sur le terrain de manière continue pendant au moins deux mois à partir du début du mois d'avril 1992 et au plus tard à partir du 8 avril 1992 ;
Considérant que si l'affichage des permis ainsi réalisé ne comportait pas l'indication de la mairie, où le permis pouvait être consulté, ni la hauteur du bâtiment projeté, il ressort des pièces du dossier qu'il comportait des indications précises permettant aux tiers d'identifier les permis en cause, notamment le nom du bénéficiaire, la date et le numéro des permis ainsi que la nature des travaux autorisés et d'en prendre connaissance en mairie ; que d'ailleurs, Mme Gourgues, présidente de l'association requérante a, dans une lettre du 3 avril 1992, demandé au maire de Saint Georges de Didonne des pièces relatives à ces deux permis ;
Considérant enfin que la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les modalités d'affichage des permis litigieux étaient suffisantes pour faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux, lequel était donc expiré en application des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme le 30 juin 1992, date à laquelle L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT GEORGES DE DIDONNE a demandé l'annulation des permis ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 mars 1992 par le maire de Saint Georges de Didonne à la S.C.I. les Balcons de L'Estuaire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être interprétées comme tendant à l'application de l'article L.8-1 du même code ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT GEORGES DE DIDONNE à payer à la S.C.I. les Balcons de l'Estuaire la somme de 8.000 F et à la commune de Saint Georges de Didonne la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT GEORGES DE DIDONNE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT GEORGES DE DIDONNE versera à la commune de Saint Georges de Didonne une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la S.C.I. les Balcons de l'Estuaire une somme de 8.000 F au même titre.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00923
Date de la décision : 28/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;93bx00923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award