Vu la requête, enregistrée le 12 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE PALAVAS LES FLOTS . La COMMUNE DE PALAVAS LES FLOTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 décembre 1991 du maire de la commune de Palavas les Flots lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande du comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains (CLIVEM) devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de M. X..., pour le comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains (CLIVEM) ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PALAVAS LES FLOTS : "ne sont admis que : -l'extension mesurée des bâtiments existants, -les équipements d'utilité publique et notamment ceux soit nécessaires à la sécurité (lutte contre l'incendie), soit nécessaires à l'accessibilité du site ... En secteur ND 4 : les aménagements d'infrastuctures permettant l'amélioration de la qualité des plans d'eau, les aménagements paysagers pour l'exploitation touristique et de loisirs liés directement au plan d'eau" ;
Considérant que le maire de la commune de Palavas les Flots a délivré le 23 décembre 1991 un permis autorisant la reconstruction, après déplacement, du monument appelé "redoute de Ballestras" dans l'étang du Levant ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ni les créations envisagées d'un centre d'observation de la faune des étangs et d'un jardin botanique, ni l'intérêt touristique que présente ce monument ancien contenant un musée Dubout ne peuvent faire regarder cette opération comme un aménagement paysager lié directement au plan d'eau au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi la COMMUNE DE PALAVAS LES FLOTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 23 décembre 1991 par le maire de la commune de Palavas les Flots ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PALAVAS LES FLOTS est rejetée.