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28/12/1994 | FRANCE | N°93BX00961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 93BX00961


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août 1993, 31 août 1993 et 1er février 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. Georges Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 août 1993 par laquelle le conseiller-délégué auprès du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande d'octroi d'une provision ;
2°) de condamner l'Etat (rectorat de Montpellier) à lui payer la somme de 222.528 F avec les intérêts de droit à compter du jour

de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août 1993, 31 août 1993 et 1er février 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. Georges Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 août 1993 par laquelle le conseiller-délégué auprès du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande d'octroi d'une provision ;
2°) de condamner l'Etat (rectorat de Montpellier) à lui payer la somme de 222.528 F avec les intérêts de droit à compter du jour de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la créance dont se prévaut M. X... à l'égard de l'Etat est contestée sérieusement tant en ce qui concerne la recevabilité de la demande qu'en ce qui concerne le fond de l'affaire ; à savoir la nécessité pour l'agent public au chômage de justifier de démarches en vue de la recherche d'un emploi ; qu'ainsi les dispositions rappelées ci-dessus font obstacle à ce qu'une provision soit allouée en référé au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés près le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Georges Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00961
Date de la décision : 28/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;93bx00961 ?
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