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30/12/1994 | FRANCE | N°92BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 92BX00692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1992, présentée pour M. Laurent Y... demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Val-de-Marne et/ou l'Etat soient condamnés à lui verser la somme de 142.000 F en réparation du dommage qu'il a subi à la suite du coup de poing que lui a porté M. Jacky Z... dont le département du Val-de-Marne assurait légalement la tutelle ;
- de déclarer le département

du Val-de-Marne et l'Etat solidairement responsables de ce dommage et de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1992, présentée pour M. Laurent Y... demeurant ... (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Val-de-Marne et/ou l'Etat soient condamnés à lui verser la somme de 142.000 F en réparation du dommage qu'il a subi à la suite du coup de poing que lui a porté M. Jacky Z... dont le département du Val-de-Marne assurait légalement la tutelle ;
- de déclarer le département du Val-de-Marne et l'Etat solidairement responsables de ce dommage et de les condamner à lui verser la somme précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP BOERNER, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande au département du Val-de-Marne et à l'Etat de réparer les conséquences dommageables qu'a entraînées pour lui l'agression dont il a été victime le 10 juillet 1985 de la part du mineur Jacky Z..., pupille de l'Etat, qui était confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne titulaire des droits d'autorité parentale à son égard, et avait été placé, à ce titre, au foyer Saint-François de Saintignon à Saint-Mathieu de Tréviers ;
Sur la responsabilité du département du Val-de-Marne :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été poussé dans l'eau d'une piscine alors qu'il était habillé, M. Y... a proféré à sa sortie des propos accusateurs et menaçants à l'égard de M. Z... qui lui a assené un coup de poing au visage ; que ce dernier ne s'est jamais signalé par un comportement belliqueux ; que le geste qu'il a commis revêt un caractère exceptionnel et imprévisible et ne saurait révéler une carence dans son éducation; qu'il fut suscité par un réflexe de défense face à l'agressivité de la victime, d'autant que d'après certains témoignages, M. Z... ne serait pas à l'origine de la chute de M. Y... dans la piscine ; que M. Z... étant proche d'atteindre l'âge de la majorité à l'époque des faits, une surveillance constante ne s'imposait pas ; qu'ainsi le département du Val-de-Marne qui avait la garde du mineur, apporte la preuve qui lui incombe qu'il n'a pu empêcher le fait à l'origine du dommage ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit département ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que si M. Y... recherche la responsabilité de l'Etat, il ne précise pas à quel titre celle-ci serait engagée ; que, par suite, ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département du Val-de-Marne tendant au bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Laurent Y... et les conclusions du département du Val-de-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00692
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;92bx00692 ?
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