La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1994 | FRANCE | N°93BX00658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 93BX00658


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la société à responsabilité limitée PYRETHERM, dont le siège social est ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La société PYRETHERM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1993 du tribunal administratif de Toulouse en tant que l'article 2 de ce jugement la condamne à garantir, à hauteur de 5 %, la société Soretel de la condamnation prononcée à l'encontre de cette soci

été, solidairement avec les sociétés C.G.C. Entreprise et PYRETHERM, par les ...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la société à responsabilité limitée PYRETHERM, dont le siège social est ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La société PYRETHERM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1993 du tribunal administratif de Toulouse en tant que l'article 2 de ce jugement la condamne à garantir, à hauteur de 5 %, la société Soretel de la condamnation prononcée à l'encontre de cette société, solidairement avec les sociétés C.G.C. Entreprise et PYRETHERM, par les articles 1er et 4 dudit jugement ;
2°) de condamner la société Soretel à garantir les sociétés C.G.C. Entreprise et PYRETHERM des condamnations mises à leur charge à concurrence de 95 % de leur montant ;
3°) de dire que les frais d'expertise seront répartis entre les sociétés susmentionnées de la façon indiquée ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. MICHELET-GUERIN-de LESTRANGE, avocat de la C.G.C. Entreprise ;
- les observations de Me CAVALIE, avocat de la société Soretel ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Soretel, bureau d'études techniques, a été chargée par la commune de Bagnères de Luchon d'une mission de conception portant sur une installation destinée au chauffage des eaux utilisées dans les thermes municipaux par récupération de la chaleur de l'eau thermale ; que l'exécution des travaux a été confiée aux sociétés C.G.C. Entreprise et PYRETHERM ; que la réception de l'installation a été prononcée avec des réserves ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement les sociétés Soretel, C.G.C. Entreprise et PYRETHERM à verser à la commune une indemnité de 273.954,81 F en réparation du préjudice causé par le mauvais fonctionnement de l'installation et a condamné solidairement les sociétés C.G.C. Entreprise et PYRETHERM à verser à la commune la somme de 175.036,34 F au titre des pénalités de retard prévues par le marché ; que, par le même jugement, le tribunal a condamné, d'une part, la société Soretel à garantir la société C.G.C. Entreprise à hauteur de 95 % des condamnations mises à la charge de cette société, d'autre part, la société PYRETHERM à garantir la société Soretel à concurrence de 5 % des condamnations prononcées contre celle-ci ; que la société PYRETHERM, seul appelant principal, demande la réformation du jugement en tant qu'il la condamne à garantir partiellement la société Soretel et demande que celle-ci soit condamnée à la garantir à hauteur de 95 % ; que la société Soretel forme un appel incident et un appel provoqué tendant à ce que la société C.G.C. Entreprise et la société PYRETHERM soient solidairement condamnées à la garantir à raison de 50 % ;
Sur l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la société PYRETHERM tendant à obtenir la garantie de la société Soretel sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que les appels en garantie formés par la société Soretel devant le tribunal administratif n'étaient pas dirigées contre la société C.G.C. Entreprise, mais seulement contre la société E.G.C.S. et la société PYRETHERM ; qu'en accueillant partiellement les conclusions de la société Soretel dirigées contre la société PYRETHERM, tout en rejetant celles dirigées contre E.G.C.S. au motif que la société Soretel ne précisait pas le fondement juridique de cet appel en garantie dirigé contre une société qui n'était pas contractuellement liée au maître d'ouvrage, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune incohérence ; que les conclusions de la société Soretel tendant à obtenir la garantie de PYRETHERM étaient fondées sur les fautes commises par cette société au stade de la réalisation des travaux et n'étaient donc pas dépourvues de fondement juridique ; que, dès lors, la société PYRETHERM, qui ne critique pas le pourcentage retenu par le tribunal pour fixer l'étendue de sa garantie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement accueilli l'appel en garantie formé par la société Soretel ;
Sur les conclusions de la société Soretel:
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société C.G.C. Entreprise :

Considérant qu'en tout état de cause, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont donc pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société PYRETHERM :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres qui ont affecté l'installation ont pour cause principale les erreurs de la société Soretel qui, de façon générale, a conçu une installation qui ne permettait pas d'obtenir des débits suffisants au regard des besoins, et qui, plus particulièrement, a prévu, pour le chauffage de l'eau du "petit bain", un échangeur inadapté compte tenu des risques prévisibles de colmatage dus à la formation de barégine et, pour l'alimentation en eau chaude des douches locales, un échangeur d'une capacité insuffissante ; que les matériels mis en place par les entrepreneurs étaient conformes au descriptif ; que les modifications apportées à l'installation conçue par Soretel, à supposer même que certaines d'entre elles aient été faites sans l'accord de ce bureau d'étude, n'ont joué aucun rôle dans la survenance des désordres ; que la société Soretel, dont la mission comprenait l'élaboration des spécifications techniques détaillées, ne saurait valablement invoquer la carence des entrepreneurs à exécuter des "études détaillées au stade de la réalisation" ; que, dès lors, la société Soretel n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de la part de responsabilité de la société PYRETHERM en fixant à 5 % la garantie que doit lui apporter celle-ci ;
Sur les conclusions de la société Soretel tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de la société PYRETHERM, l'appel incident et l'appel provoqué de la société Soretel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00658
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx00658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award