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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX00960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1994, 93BX00960


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour les Epoux X... demeurant à Cardussou, Finhan (Tarn-et-Garonne) ;
Les Epoux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour les Epoux X... demeurant à Cardussou, Finhan (Tarn-et-Garonne) ;
Les Epoux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors de l'établissement de leur déclaration des revenus perçus en 1985 et 1986, les Epoux X... ont opté pour la déduction de leurs frais réels aux lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 % ; que par notification de redressements en date du 20 décembre 1988, l'administration fiscale a ramené le coût unitaire des repas pris à l'extérieur de 66 F à 20,19 F au titre de l'année 1985 et de 75 F à 21,02 F au titre de l'année 1986 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " ...Lorsque l'administration constate une inexactitude, une omission, dans les éléments servant de base au calcul des impôts ... les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et des articles L. 57 à L. 61 A du même livre que pour effectuer les redressements correspondant aux inexactitudes constatées dans les déclarations des contribuables, l'administration n'est pas tenue de suivre la procédure prévue par les articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en particulier, aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'adresser au contribuable une demande de justification dans le cadre de la procédure contradictoire ; que la circonstance que l'administration ait adressé le 22 décembre 1988 une demande d'informations aux requérants, qui à leur dire même, ne concernait pas les redressements en litige, est par suite sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressement du 20 décembre 1988 comportait la désignation de l'impôt concerné, le montant de la base d'imposition, le motif sur lequel l'administration entendait se fonder pour justifier le redressement envisagé et la catégorie de revenus faisant l'objet du supplément d'imposition ; que ces énonciations permettaient aux requérants de nouer avec l'administration une discussion contradictoire qu'ils ont d'ailleurs de fait engagée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature : 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par une allocation spéciale. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels" ; que la faculté ainsi ouverte aux contribuables de substituer à la déduction forfaitaire des frais professionnels la déduction du montant réel desdits frais est subordonnée à la condition que le montant de ces frais soit justifié par les intéressés ;

Considérant que si les Epoux X... ont annexé à leurs déclarations de revenus 1985 et 1986 un état détaillé de leurs dépenses professionnelles avec l'indication de leur montant par rubrique, ils se sont bornés à affirmer qu'ils étaient en mesure de justifier du montant de leurs frais réels de repas et n'ont à aucun moment de la procédure contentieuse apporté la justification du montant desdits frais ; qu'en tout état de cause, si la notice adressée aux contribuables pour remplir leur déclaration et invoquée par les requérants sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, autorise les contribuables à ne joindre à leurs déclarations qu'un état détaillé de leurs frais, cette notice, qui enjoint aux contribuables de conserver leurs factures, ne les dispense pas de produire devant le juge de l'impôt toutes les pièces de nature à prouver le montant et le bien-fondé des frais réels qu'ils ont exposés ; qu'ainsi et en tout état de cause les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a fait une évaluation insuffisante de leurs frais professionnels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00960
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L55, L57 à L61 A, L10, L16, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx00960 ?
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