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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 93BX00964


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, représenté par le président en exercice du conseil général, par la SCP Sagard, Coderch-Herre et Ariès, avocat ;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la SCI Cap de Fouste la somme de 49.900 F en réparation du préjudice subi par suite de l'inondation en février et mars

1986 de vignobles appartenant à cette SCI ;
2°) de rejeter la demande...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, représenté par le président en exercice du conseil général, par la SCP Sagard, Coderch-Herre et Ariès, avocat ;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la SCI Cap de Fouste la somme de 49.900 F en réparation du préjudice subi par suite de l'inondation en février et mars 1986 de vignobles appartenant à cette SCI ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Cap de Fouste devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner ladite SCI à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Perpignan, que l'inondation qui, en mars 1986, a endommagé la propriété de la SCI Cap de Fouste est due au fait qu'à la suite de précipitations importantes, une vanne du canal principal alimentant la retenue de Villeneuve La Raho a été fermée, ce qui a provoqué la montée des eaux dans le déversoir installé à côté de cette vanne et dans le ruisseau auquel il est relié, puis le débordement de ce déversoir et de ce ruisseau dont la capacité est insuffisante au regard du débit que peut atteindre le canal susmentionné ; que ce canal et ce déversoir sont au nombre des ouvrages dont la compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc assure le fonctionnement et l'entretien en vertu d'une convention d'affermage passée avec le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ruisseau dont il s'agit appartenait audit département ; que, par suite, la SCI Cap de Fouste, qui ne s'est placée que sur le terrain des dommages causés aux tiers par des ouvrages publics, ne pouvait rechercher que la responsabilité de la société fermière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué qui a accueilli les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et de rejeter tant les demandes présentées par ladite SCI devant le tribunal administratif que les conclusions de son recours incident devant la cour ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI Cap de Fouste la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Cap de Fouste à verser au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES la somme de 5.000 F au titre des dispositions susmentionnées ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Cap de Fouste devant le tribunal administratif de Montpellier et l'appel incident de cette société sont rejetés.
Article 3 : La SCI Cap de Fouste est condamnée à verser au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00964
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx00964 ?
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