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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 93BX01022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1993, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Cercle Mixte de Garnison de Toulouse à lui verser la somme de 1.275.000 F en réparation du préjudice résultant de la décision du 18 septembre 1981 l'ayant licencié de son emploi de gérant du cercle des officiers de Toulouse ainsi que la somme de 50.000 F au titre de frai

s irrépétibles ;
- de condamner le Cercle Mixte de Garnison de Tou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1993, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Cercle Mixte de Garnison de Toulouse à lui verser la somme de 1.275.000 F en réparation du préjudice résultant de la décision du 18 septembre 1981 l'ayant licencié de son emploi de gérant du cercle des officiers de Toulouse ainsi que la somme de 50.000 F au titre de frais irrépétibles ;
- de condamner le Cercle Mixte de Garnison de Toulouse à lui verser lesdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 19 octobre 1939 portant réorganisation des cercles-mess d'officiers et de sous-officiers et le décret n°81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me Cassin, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat renouvelable par tacite reconduction après une période probatoire de six mois conclu le 19 avril 1979 et recrutant M. Claude X... en qualité de gérant du cercle des officiers de la Garnison de Toulouse ne comportait pas d'échéance certaine fixée avec précision et avait de ce fait le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la décision prise le 18 septembre 1981 de ne plus renouveler l'engagement de M. X... à compter du 21 novembre 1981 constitue une mesure de licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 octobre 1939 portant organisation des cercles-mess d'officiers, de sous-officiers et de soldats, "ces cercles peuvent employer du personnel non militaire ; ce personnel bénéficie de la législation ouvrière et sociale dans les conditions du droit commun" ; qu'ainsi les dispositions du code du travail relatives au licenciement en vigueur à la date où il a été licencié, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la mission du service public confiée aux cercles, sont applicables à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la résiliation du contrat de M. X... a été effectivement précédée d'une réorganisation de l'ensemble des cercles militaires de la Garnison de Toulouse justifiée par la fermeture des casernes de Compans-Cafavelli et se traduisant par la suppression d'emplois civils devant être confiés à terme à des personnels militaires ; qu'il n'est pas établi que le Cercle Mixte de Garnison de Toulouse a procédé au remplacement de M. X... par le recrutement d'un nouvel agent civil ; que ce dernier ne peut se prévaloir utilement de ce que son nom figurait sur l'organigramme annexé à la note de service du 21 juillet 1981 portant création d'un cercle mixte de garnison ; que la date à laquelle la demande d'autorisation de licencier le requérant a été faite est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision litigieuse ; que si le requérant invoque la circonstance qu'une telle décision l'a privé d'un délai de réflexion dont il disposait pour accepter un contrat lui confiant un emploi comportant l'exercice de fonctions différentes au cercle militaire mixte, il n'établit pas qu'il avait donné son accord à la proposition dont s'agit avant la date limite qui avait été fixée ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il s'ensuit que le cercle mixte de garnison de Toulouse n'a pas fondé sa décision sur des motifs matériellement inexacts et que le licenciement de M. X... a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.122-14-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le cercle mixte de garnison de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au cercle mixte de garnison de Toulouse la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du cercle mixte de garnison de Toulouse sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01022
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-14-3
Décret du 19 octobre 1939 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx01022 ?
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