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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX01541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 93BX01541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1993, présentée par Mme Veuve Y... MOHAMED SALAH née X... FARIDA, demeurant ... ;
Mme Veuve Y... MOHAMED SALAH née X... FARIDA demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 31 mars 1991 ;
- de lui accorder le béné

fice d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1993, présentée par Mme Veuve Y... MOHAMED SALAH née X... FARIDA, demeurant ... ;
Mme Veuve Y... MOHAMED SALAH née X... FARIDA demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 31 mars 1991 ;
- de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M.CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les droits éventuels de Mme Veuve Y... MOHAMED SALAH née X... FARIDA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... MOHAMED SALAH, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 31 mars 1991 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 31 mars 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 31 mars 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ;
Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.55 3ème alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite codifié par le décret n°51-590 du 23 mai 1951 relatives aux droits à pension de veuves de fonctionnaires civils ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y... MOHAMED SALAH née X... FARIDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... MOHAMED SALAH née X... FARIDA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01541
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58, L55
Décret 51-590 du 23 mai 1951
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx01541 ?
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