La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1995 | FRANCE | N°93BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 février 1995, 93BX00946


Vu la requête, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 11 août, 26 août et 3 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés pour M. Claude Y... demeurant ... (Haute-Garonne) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mai 1993 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1.253.991,09 F avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupt

ure illégale du contrat du 4 juin 1987 par lequel l'école nationale supé...

Vu la requête, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 11 août, 26 août et 3 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés pour M. Claude Y... demeurant ... (Haute-Garonne) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mai 1993 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1.253.991,09 F avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illégale du contrat du 4 juin 1987 par lequel l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace l'avait engagé en qualité de pilote moniteur sur avions légers ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.253.991,09 F avec intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1995 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me MONTAZEAU, avocat de M. Claude Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été recruté à compter du 1er septembre 1987 en qualité de pilote moniteur sur avions légers par un contrat qui devait s'achever à la date anniversaire de ses 55 ans ; qu'à la suite de la dénonciation de la convention qui liait l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à l'aéro-club dans lequel M. Y... exerçait ses fonctions cet agent a été affecté au service de documentation de ladite école puis placé en position de congé pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 1989 ; que, par décision du 11 octobre 1991, le ministre de la défense a mis fin au contrat à compter du 1er janvier 1992 ; que, par une décision du 21 octobre 1991, le même ministre a renouvelé pour la période du 1er mars 1991 au 31 décembre 1991 le congé pour convenances personnelles dont bénéficiait l'intéressé ;
Considérant qu'avant même la décision de licenciement du 11 octobre 1991, M. Y..., se prévalant de ce que l'administration avait, de fait, mis fin unilatéralement à son contrat en ne le mettant pas en mesure d'exercer ses fonctions de pilote moniteur, a déféré au tribunal administratif de Toulouse la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande d'indemnité pour rupture fautive de contrat qu'il avait formulée le 27 juin 1990 ; qu'il a ultérieurement saisi le même tribunal de deux recours pour excès de pouvoir tendant, le premier à l'annulation de la décision de licenciement, le second à l'annulation de la décision susmentionnée du 21 octobre 1991 ; qu'après jonction des trois requêtes, le tribunal administratif a annulé la décision du 21 octobre 1991 prolongeant le congé pour convenances personnelles et rejeté les autres conclusions de M. Y... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requête tend à l'annulation du jugement attaqué en tant seulement que le tribunal a statué sur les conclusions à fin d'indemnité de M. Y..., qui n'étaient pas connexes aux conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre les décisions des 11 et 21 octobre 1991 ; que si le requérant soutient que le tribunal a irrégulièrement soulevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article 24 du décret du 17 janvier 1986, ce moyen ne constitue pas le fondement du rejet par le tribunal des conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen par lequel M. Y... conteste la régularité du jugement doit être écarté ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que la rupture des liens unissant M. Y... au service résulte de la seule décision de licenciement du 11 octobre 1991 ; que, par suite, le requérant ne saurait fonder ses prétentions indemnitaires sur une rupture de fait du contrat avant cette date du 11 octobre 1991 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, sa demande d'indemnité fondée sur le licenciement prononcé le 11 octobre 1991, n'était pas recevable à défaut de réclamation préalable ayant lié le contentieux sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... demande réparation du préjudice que lui auraient causé les décisions le mettant en congé pour convenances personnelles et l'erreur que l'administration aurait commise en faisant référence au décret du 3 octobre 1949, ces demandes, qui sont fondées sur des fautes non invoquées en première instance, ne peuvent être présentées pour la première fois en appel et ne sont donc pas recevables ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00946
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Décret 49-1378 du 03 octobre 1949
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-06;93bx00946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award