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06/02/1995 | FRANCE | N°94BX00090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 février 1995, 94BX00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1994, présentée pour la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE dont le siège est situé ... (Bouches-du-Rhône) ;
La COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné à réparer une partie des dommages causés au véhicule de son assurée, la société Audis, à la suite d'un accident survenu le 28 juillet 1988 sur un chemin d

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- de condamner le département de l'Hérault à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1994, présentée pour la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE dont le siège est situé ... (Bouches-du-Rhône) ;
La COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné à réparer une partie des dommages causés au véhicule de son assurée, la société Audis, à la suite d'un accident survenu le 28 juillet 1988 sur un chemin départemental ;
- de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 36.221,52 F hors taxes, avec intérêts de droit à compter du 16 juillet 1992, en réparation de ces dommages, augmentée d'une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 28 juillet 1988 un camion circulant sur le chemin départemental 32E5 en direction de Castelnau de Guers et appartenant à la société Audis, a percuté le portique de gabarit situé après la sortie du pont de Pailhès ; que ce portique a été détruit et le véhicule sérieusement endommagé ; que la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, subrogée dans les droits de son assurée la société Audis, demande que le département de l'Hérault soit condamné à réparer une partie des dommages causés au véhicule ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces figurant au dossier que si une transaction amiable est intervenue entre la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et le département de l'Hérault, elle n'a porté que sur la remise en état du portique ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement s'appuyer sur cette transaction pour soutenir que le département serait tenu de financer la réparation d'une partie des dommages occasionnés au camion ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont s'agit a eu pour seule cause l'imprudence du chauffeur du camion qui s'est engagé sous le portique de gabarit après avoir franchi le pont interdit aux véhicules de plus de trois mètres de hauteur, alors qu'il connaissait, pour effectuer le trajet plusieurs fois par mois, l'existence des portiques de présignalisation situés de part et d'autre du pont et qu'il savait que son camion était d'une hauteur supérieure à celle autorisée puisqu'il avait pour habitude, ainsi qu'il l'a fait le jour de l'accident à l'entrée du pont, d'emprunter des chemins de terre situés sur le côté pour contourner lesdits portiques ; que, par suite, la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le département de l'Hérault ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu de condamner la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à payer au département de l'Hérault la somme de 5.000 F en application de ces mêmes dispositions ;
Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de cet article l'auteur d'une requête abusive encourt une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F ; qu'en l'espèce la requête d'appel présentée par la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner cette dernière à une amende de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE est condamnée à verser au département de l'Hérault la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE est condamnée à une amende de 10.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00090
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-06;94bx00090 ?
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