Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE DE PINSAGUEL, représentée par son maire en exercice, par Me X... de la société d'avocats Rastoul et Fontanier ;
La COMMUNE DE PINSAGUEL demande à la cour de mettre fin, à titre provisoire, au sursis à exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 8 novembre 1993 pour la construction d'un bâtiment à usage de centre sportif et socio-culturel, ledit sursis ayant été ordonné par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que, par un jugement du 12 octobre 1994, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré par le maire de Pinsaguel à la commune en vue d'édifier un bâtiment à usage de centre sportif et socio-culturel ;
Considérant que le sursis à exécution ainsi prononcé n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à préjudicier gravement à un intérêt public, quand bien même entraînerait-il des conséquences onéreuses pour la commune ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PINSAGUEL est rejetée.