La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1995 | FRANCE | N°93BX01299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1995, 93BX01299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1993, par laquelle Mme Chantal X... demande l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 1993 par laquelle le conseiller, statuant en référé par délégation du président du tribunal administratif de Montpellier, lui a ordonné de libérer le logement qu'elle occupait au lycée de Ceret et la condamnation du président du conseil régional Languedoc-Roussillon et du proviseur du lycée de Ceret à lui payer chacun la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'

appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1993, par laquelle Mme Chantal X... demande l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 1993 par laquelle le conseiller, statuant en référé par délégation du président du tribunal administratif de Montpellier, lui a ordonné de libérer le logement qu'elle occupait au lycée de Ceret et la condamnation du président du conseil régional Languedoc-Roussillon et du proviseur du lycée de Ceret à lui payer chacun la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., nommée à compter du 1er septembre 1993 au collège de Saint-Estève par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 22 juillet 1993, s'est maintenue jusqu'au 16 octobre 1993 dans le logement administratif qui lui avait été concédé, au titre de ses précédentes fonctions, au lycée Deodat de Severac à Céret, qu'à cette dernière date est intervenue l'ordonnance attaquée, lui enjoignant de libérer les lieux ;
Sur la recevabilité de l'intervention du lycée Deodat de Severac :
Considérant que le lycée Deodat de Severac a intérêt au maintien de l'ordonnance enjoignant à la requérante de quitter le logement de fonction qu'elle occupait dans l'enceinte du lycée ; que la décision à rendre sur la requête de Mme X... est susceptible de préjudicier aux droits du lycée ; que, dès lors, l'intervention du lycée Deodat de Severac est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance n° 93.2885 du 26 octobre 1993 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986, "le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 7 janvier 1983 et de l'article 14-2 de la loi du 22 juillet 1983 que la région se trouve investie de tous les pouvoirs du propriétaire ; qu'ainsi le président du conseil régional était bien fondé à saisir le tribunal d'une demande d'expulsion par la voie du référé ; qu'il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence, que le président du conseil régional peut introduire cette action au nom de la région, sans y être spécialement habilité ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... n'établit pas qu'à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, elle avait effectivement libéré le logement et en avait fait état dans le cadre de l'instruction ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à prétendre que la mesure prise était sans objet ; qu'il résulte de l'examen du dossier qu'elle a été mise en mesure de présenter sa défense sur l'ensemble des moyens présentés par l'administration et qu'elle a usé de cette faculté ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que le maintien de Mme X... dans ce logement alors qu'elle n'avait plus aucun titre à l'occuper du fait de sa mutation au collège de Saint-Estève empêchait l'installation du nouvel intendant et risquait de perturber le fonctionnement du lycée ; qu'ainsi la mesure ordonnée en référé présentait un caractère d'urgence ;
Considérant que ni la circonstance que Mme X... se trouvait en congé de maladie, ni la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de faire appel à une entreprise de déménagement, ne sont de nature à faire légalement obstacle à la mesure prise par l'ordonnance attaquée ;

Considérant que le tribunal administratif, qui a ordonné à bon droit l'expulsion de Mme X..., a pu légalement la condamner, en tant que partie perdante, à payer la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée lui a enjoint de libérer le logement qu'elle occupait, et l'a condamné à payer à la région Languedoc-Roussillon la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la région Languedoc-Roussillon et le proviseur du lycée de Ceret soient condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions présentées par la région Languedoc-Roussillon et tendant au paiement de dommages-intérêts pour citation abusive :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, la région Languedoc-Roussillon n'établit aucun préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts ; que par suite ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par la région Languedoc-Roussillon et le lycée de Ceret, tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme X... à payer à la région Languedoc-Roussillon la somme de 2.000 F ; que le lycée Deodat de Severac, n'étant pas partie au litige, ne peut prétendre à l'allocation d'aucune somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : L'intervention du lycée Deodat de Severac est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Mme X... paiera à la région de Languedoc-Roussillon la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la région Languedoc-Roussillon et du lycée de Ceret sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01299
Date de la décision : 07/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-428 du 14 mars 1986 art. 14
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14-2
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-07;93bx01299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award